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Tome second.
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E* 1 1 73 7 » Sa Majesté par Arrêt du i Avril a ordonné que les Exempts &Archers d u Prevôt-général de ses Monnaies & Maréchaussées de France nepourroient jouir à 1 avenir du privilège de l’exemption de la taille , soit pourleur cotte personnelle ou pour les héritages qu’ils foroient valoir 3 révoquant àcet effet Sa Majesté tous Edits-, Déclarations & Arrêts qui pourraient leuravoir accordé ladite exemption, cassant & annullant tous Arrêts, Sentences& Jugemens. qui en pourroient avoir été obtenus fur le fondement de ces Ré-gleniens. Veut Sa Majesté que lesdits Exempts & Archers soient taxés d’of-fice par les Intendans & Commissaires départis dans les Provinces & Géné-ralités de son Royaume, eíi égard à. leurs biens, facultés & industries, suivant-ce qui.s’observe par les autres privilégiés , &c.

En 1740 , fur une Requête présentée au Roi ctant en son Conseil, parFrançois Meusnier, Archer de la Prévôté générale des Monnaies de Paris &.Maréchaussées de France , contenant que suivant l’Edit de création de laditePrévôté générale des Monnaies de Paris du mois de Juin 16 3 5 les Offi-ciers de ladite Prévôté jouissent des mêmes honneurs , exemptions, pouvoirsik. jurisdictions que les Officiers des Maréchaussées ; que par les dissérensEdits , Déclarations & Arrêts rendus en faveur des Officiers des Maréchaussées,notamment par l’Edit du mois de Mars 1720, les Officiers & Archers desMaréchaussées jouissent de l’exemption de logetnens de gens de guerre , dela collecte, tutelle, curatelle & autres charges publiques &c nomination àicelles j. & que par Arrêts du Conseil des 2 4, Juillet 1724 ,&iz Février 1735 ,le Roi a jugé que dans l’exemption des charges publiques étoit comprise l’c--xemption de la charge de Marguillier ; que cependant les Curé Sc Marguilliers dela Paroisse de Lusarche ont nommé à la charge de Marguillier ledit FrançoisMeusnier, nonobstant la signification qu’il leur a fait frire des titres qui éta-blissent fa qualité d’Archer de la Prévôté générale des Monnaies de Paris & Maré-chaussées de France ; &fur le refus par lui fait d’accepter ladite charge de Mar-guillier de la Paroisse de Lusarche , ils Pont fait condamner par Sentence de íàJ ustice.de Lusarche du 11 Décembre 1 739 ,i faire les fonctions de ladite chargede Marguillier , ôc à demeurer garant des pertes que la Fabrique pourraitsouffrir,.faute par lui d’en avoir fait les fonctions. A ces Causes, requérait leSuppliant qu’il plût à Sa Majesté le maintenir dans les privilèges & exemptionsattribués à son Office d’Archer de la Prévôté générale des Monnaies de Paris& Maréchaussées de France j ce faisant casser & annuller la nomination faitede sa personne à la charge de Marguillier de la Paroisse de Lusarche, en-semble.ladite Sentence de la Justice de Lusarche de 11 Décembre. 1739 5 &t-le décharger de Pexercice.de ladite charge , &c-

-- Surquoi Sa Majesté étant: en son Conseil, a maintenu, ledit François•»? Meusnier dans les privilèges Sc exemptions accordés à fondit Office-d’Archer*