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Tome second.
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mains : on ne prenoitpas fur leurs Monnoies les frais de la fabrication ; PEtaîles payoìt, de façon qu’un Particulier qui portoit une livre d’or fin à la Mon-noie, recevoir íbixante-douze fols d’or fin qui pesoient une livre. Ainsi lof& l’argent en masse ou convertis en Monnoie , croient de même valeur.

Il est difficile de marquer quand les Rois ont commencé à lever cedroit ; nous n'avons trouvé fur cet objet rien de plus ancien que l'Ordonnan-ce de Pépin de l’an 755 , lors du Parlement tenu à Verneuil, par laquelle iíordonna que les fols d’argent ne seroienc plus taillés que de vingt-deux à lalivre de poids, & que de ces vingt-deux pièces- le Maître de la Monnoie enretiendrait une & rendroit l’autre à celui qui avoir fourni l’argent. Demomtâconsituimus Jlmiliur ut amplius non habeat in librâ pensante ni fi a z folldos,& di ipfis 11 solides , monetarius habeat jolidum unum , & ìllos alios Domino'cujus surit reddat.

11 est à croire que les Rois de la première Race en avoienr usé de même s >n’étant pas vraisemblable que Pépin eût osé , dans le commencement de fontrégne, imposer un nouveau tribu c sur les François qui venoienï de lui donner'la. Co uron u e..

Dans ce qui nous reste d’Ordonnances des Rois de la seconde.Race pourles Monnoies, il n’y est fait aucune mention de ce droit ; cependant la dona-tion que Louis le Débonnaire fit à Saint Médaul de Solfions, du pouvoir dé-battre Monnoie y fait voir que l’on en tiroir quelque profit j il y est dit qu i Pleur accorde ce droit pour être employé a u- service qui se faisoit chez eux en1 honneur de Saint Sébastien. Monetam publicain cum incuàìbtts , & trapeçetanvperpétua samulatusacris ipfius Sancîi Sebaflini defirvituramjubdidit,

Charles-le-Chauve accorda le même privilège aux Evêques de Langres ril paraît par les termes de cette concestion que la Monnoie produisoit quelque?utilité à ceux qni avoienr droit de la faire battre , ad utilitatem jamprœdicia*rum Ecclefìarurn earumque recloris provfiomm volumuspertincre..

Enfin ce droit de seigneuriage est clairement marqué dans une donation queCharles-le-Simple fit à la Chapelle de Saint Clément, de la dixième & 11 eu-vicme partie du revenu q.u'on appelloit moulage., de la Monnoie qui se fa-briquoit dans le Palais de Compiégne \ Dc manetâ ejusdem Palatii décimantí’ nonam partem

Sous la troisième Race,,Henry Premier donna à Saint Magloire la dixièmepatrie de tous les revenus qu’il tirait de marinoportu Ma/lenolì Cajìri , exceptela.dixieme de la Monnoie qu ilavoit dé)a accordée d quelqu'autre.

Ce droit qui,.comme nous Pavons dit-,, s’appelloit quelquefois momtagium t .est encore prouvé dans un bail que Philippe Auguste fit l’an 1 zoz, de la Mon-noie de Toutnay. Nos habebimm tertiam partem monetagii quad inde exitt % .

Les Setgneuis particuliers qui jouilsoient du droit de. faire battre Mon-