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ménages fur les anciens fols portés à la Monnoie, & fur les nouveaux quiont-été fabriques j s’il n’y a point eu de remèdes ménages fur les nouveaux,le marc de fin produira 5 ; livres 15 fols z deniers ~, Sc s'ils avoient été mé-nagés en entier fur les espèces portées à la Monnoie , le marc de fin auroitco u té 5 1 livres 3 fols, ení'orte que la traite ne monteroit par marc de fin qu’àz livres 11 fols z deniers c’est le moins qu’elle puisse produire.
Au contraire , si les remèdes avoient été ménagés en entier fur les nou-vauxfols, & que rien n’eùt été épargné fur les anciens portés à la Mon-noie , le marc de fin des nouveaux produiroit 5 9 livres 13 fols 1 denier ,Le le marc de fin des anciens auroit coûté 47 livres 10 fols , de façon quela traite monteroit par marc.de fin à 1 1 livres 3 fols 1 denier ^ 3 c’est le plusfiant où elle puisse monter. Voyez Seigneuriagb ,où la traite que le Roi prendfur les louis & fur les écus, est: expliquée.
TRAIT , 011 appelle ainsi ce qui est tiré Sc passé par une filière 3 il fe ditde tous les métaux réduits en fil , comme l’or, l’argeur, le cuivre, le fer, &c.Voyez Tireurs doR, Passementiers, &c.
TRAIT 3 or trait, argent trait, fe dit par opposition à or ou argent filé,qui font aullï de for & de l’argent traits, mais filés fur ia foye ou du fil.
Par Déclaration du z j Oétobre 1689 Article XVI, Sc par Edit du moisde Décembre 17ZI Article XXI, il est fait défenses à tous Marchands, Ou-vriers &c autres , de quelque qualité 8 c condition qu’ils soient, d’apporter oufaire venir en France, des Pays étrangers Sc des Principautés enclavées dansle Royaume, aucuns lingots affinés , gavettes , traits battus, fils d’or & d’ar-gent, de les négocier ou employer, à peine de confiscation & de trois millelivres d’amende.
En 1760 , Sa Majesté, par Arrêt du Conseil Sc Lettres Patentes fur iceluidu 3o Novembre, a permis l’entrée libre dans le Royaume des traits d’argencfabriqués clans la Principauté de Dombes , ainsi qu’il fuit :
Article Premier.
» Les traits d’argent fabriqués dans la Principauté de Dombes , 8 c qui y» auront été déclarés & expédiés au Bureau qui doit y être établi à cet esse t,» pourront à l'avenir Sc à compter du jour de la publication du présent Arrêt,» entrer dans le Royaume, en payant dix fols par marc , 6c à la charge d’être„ expédiés par acquits à caution pour le seul Bureau des Fermes de Lyon , où,, le droit sera perçu 3 dérogeant Sa Majesté pour lefdits traits d’argent feu-» lement fabriques dans ladite Principauté, aux Articles X & XVI des Dé-» datation Sc Edit des 25 Octobre 1679 8 c Lfecembre 1711 , qui au fur-» plus feront exécutés félon leur forme 6c teneur, tant par rapport' aux traits» dorés fabriqués dans ladite Principauté , qu’aux traits d argent 6c dorés ve~.,, nant de l’Etranger , lesquels demeureront expressément prohibés.