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Tome second.
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I I.

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» Le droít de 10 sols par marc, établi par l’Article précédent fur les traits» d’argent de ladite Principauté, à l’entrée par le Bureau de Lyon, ensembleM les anciens quatre fols pour livre & le nouveau fol pour livre , feront perçus" par l’Adjudicataìre général des Fermes , pour en compter outre & par-» dessus le prix de son bail.

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» Veut Sa Majesté que de l’autorité des Officiers de ses Monnoiesil soit*» fait essai desdits traits d’argent de la Principauté de Dombes, à leur encrée» dans le Royaume, toutefois qu’ils le jugeront à propos, pour en constater» le titre, n’entendant Sa Majesté déroger aux Régie mens concernant le titre» des matières propres à la fabrication des étoffes , qui, ainsi que les Or-» dontiances, Edits, Déclarations & Arrêts concernant les affinages , fontes„ Sc matières d’or Sc d’argent , les fonctions des Affineurs & Orfèvres, les«Statuts Sc Réglemens des Tireurs, Ecacheurs & Fileurs d’or Sc d’argent,s» continueront à être exécutés selon leur forme & teneur , en ce qui n’y est55 pas dérogé par le présent Arrêt ,sur lequel toutes Lettres nécessaires seront« expédiées. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu á Ver-55 failles le : o Novembre 1760.

Suivent les Lettres Patentes en date du même jour 30 Novembre 1760 ,le tout registre en la Cour des Monnoies de Lyon le vingt Décembresuivant.

En conséquence de cet Arrêt & des Lettres-Patentes fur icelui, S. A. S.M.le Prince de Dombes, pour concourir aux mêmes vues que Sa Majesté ,d’ctablir encre les Sujets de fa Couronne & les Sujets de ía Principauté deDombes, le commerce libre des traits d’argent fabriqués à Trévoux, on pre-nant les précautions néceíïaires pour aíTurer le payement cTun d roi r de dix folspar marc , Sc les droits additionnels de quatre fols & un fol pour livre, quiferont perçus au profit de Sa Majesté à Pennée du Royaume , ainsi que lesditaTireurs d’or de la Souveraineté de Dombes s’y four soumis 8 c l’on r offert 3 &pour prévenir que d’autres que ledits Tireurs d’or, ou les Tireurs d’or eux-mêines, dans les tems où ils seroienr trop pressés d’ouvrages, ne fillenc venirdes Pays étrangers des traits , pour les faire entrer d ms le Royaume , à la fa-veur de la liberté accordée à ceux fabriqués dans ladite Principauté j commeaullì , que si les Cireurs d’or de Dombes , par l’appat d un plus gros bé-néfice, travailloient& fuioient des envois en traits-dorés, il en réíulteroit ué-