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Tome second.
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« d’interdiction, Sc de répondre en leur nom de la valeur desdits ouvrages ;» & seront tenus nos Procureurs de les faire saisir , Sc d’en demander la con-» fiscation à notre profit sous pareilles peines,

» Défendons , fous les me m es peines de confiscation Sc de six mille livres» d’amende , à tous Orfèvres , Joailliers Sc autres Ouvriers travaillant cn or» Sc en argent, de façonner, exposer, vendre & débiter aucun ouvrage d’ar-» gent doré ou de vermeil doré , si ce n’ost pour les ciboires, calices Sc í'o» leils servant a l’Eglise , Sc généralement à tous Ouvriers de dorer ou argenter» aucuns ouvrages de bronze , de cuivre , de fer, de bois, ou d’autres ma-» tiéres de la qu.iliié d’orfévrerie défendues par ces Présentes, si ce n’est pour» l'usage des Eglises.

» Défendons pareillement à tous Orfèvres & autres Ouvriers de fabriquer» aucuns badins d’argent excédant le poids de douze marcs, des plats excc--» dant le poids de huit marcs , des assiettes excédant vingt-quatre marcs laVoyez la ,» douzaine , des soucoupes excédant le poids de cinq marcs chacune , des,» aiguieres au dessus de sept marcs , des flambeaux au-dessus de quatre marcs »1711, rnp- >, des sucriers au-dessus de trois marcs , des flaccons ou bouteilles excédant lej'orrce au „ noids de huit mares chacun , des salières, poivrières Sc autre menue vais--» selle pour I’uíage des tables excédant le poids de deux marcs ; & aux Maîtres» Sc Gardes des Orfèvres Sc à notre Fermier d’y appoler leurs poinçons,« fous pareille peine de confiscation , & de fix mille Uvres d’amende ; Sc à„ cet ester, voulons qu’il soit tenu registre du poids des badins, plats , as-j. siettes, aiguieres, flambeaux & autres vaisselles, de cette qualité , lorsque» le poinçon commun y sera apposé , pour être ledit registre communiqué» tous les. huit jours à nos Procureurs , qui, fur la représentation qui leus» en sera faite, pourront faire les réquisitions qu’ils jugeront nécessaires pour» l’observation des Présentes.

-, Voulons, en cas de vente de meubles faite par autorité de Justice , quen toute argenterie <3c vaisselle d’argent, de quelque usage & qualité qu’elle„ soit, qui sera trouvée ' dans les meubles du décédédu laill , ou d'autre»-, sur qui la vente sera faite, soit pareillement portée aux Hôtels de nos Mon-» noies y pour y être austì converties en espèces, & en ctre la valeur de,> l’argent payée fur le pied des tarifs arrêtés en notre Cour des Monnoies j,j ôe à cet eftet youlons que la même Ordonnance qui ordonnera la vente„ des m,tisses du décédé oit autres, ordonne auíìî que ladite argenterie SCm vaisselle fera portée en l’Hotss de la Monnoie, Sc ì la diligence de qui, Sc» que les deniers qui en proviendront soient mis entre les mains de celui quirecevra le prix du surplus des meubles, qui fera tenu de retirer un certificat» du Directeut-général des Monnoies ou de ses Commis , portant que ladite,« YaiâeUe'lui aura été remise entre les mains, Sc le prix qu’il en aura payé z: t