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Tome second.
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V A I

La vaisselle plate & montée des Provinces suivant le même tarif, lçavoít 5

Le marc d’argent fin à douze deniers. . . . . .48 livres.

Le marc d’argent à onze deniers douze grains.4 6 livres.

Le marc d’argent à dix deniers. 40 livres.

Le marc d’argent à neuf deniers douze grains. . . . .38 livres.

Le marc d’argent à neuf deniers..- 3 6 livres.

Par Arrêt du 7 Mai 1746, la Cour des Monnoies a ordonné que les ma’tiéres , argenteries 8 c vaisselles d’or Sc d’argent qui se trouveront sur les prisesfrites en mer, feront portées aux Hôtels des Monnoies , ou aux changes lesplus prochains, pour en être la valeur rendue fur le pied des tarifs.

Par autre Arrêt du 4 Décembre 1748 , la même Cour a ordonné » que-, tous les Réglemens intervenus au sujet des vaisselles & ouvrages venant-, d’Allemagne & autres Pays étrangers, seront exécutés selon leur forme Sc» teneur, notamment l’Article X du Règlement général du 30 Décembre» 1679 - & l ’Arrêt du Conseil du 1 5 Mai 1711 ; Sc en conséquence que tous>, Marchands Merciers & autres Particuliers qui feront venir des vaisselles,» bijoux, ou autres ouvrages d’orfcvrerie d’Allemagne ou des Pays étrangers,** seront tenus auffi-tôt, & au plus tard dans les vingt-quatre heures de leur-> arrivée , d’en faire leurs déclarations, & les porter au Bureau des maisons» communes des Orfèvres , pour, far leursdites déclarations » êtie les ouvrages»> compris en icelles, marqués par les Gardes Orfèvres du poinçon à ce des-» tiné , soit au corps de louvrage, soit en l’une des picces principales, en» lieu appareils 3 ce qu’ils seront tenus de faire fans délai, Sc de façon que,, lesdits ouvrages n’en soient difformes ; fait défenses à tous Marchands» Merciers d’exposer , vendre ni débiter aucuns desdits ouvrages & bijoux» venant d’Allemagne ou des Pays étrangers , qu’ils n’ayent été préalablement» portes au Bureau desdites maisons communes des Orfèvres, & marqués« dudit poinçon, à peine de confiscation desdites ■marchandises-, & de cinq», cens livres d’amende contre ceux qui les auront exposées, vendues & débitées»» Ordonne que le présent Arrêt sera signifié tant aux Gardes de l’Oiíévrerie,„ qu’aux Gardes de la Mercerie de cette Ville de Paris , pour être par eux», exécuté Sc notifié aux différais membres de leurs corps 3 qu’il fera aullx* envoyé, à la diligence du Procureur-général du Roi, dans les différois Sièges-, du R effort de la Gour , Scc.

Par autre Arrêt du 7 Mars 1749 , la Cour des Monnoies a ordonné que», l’Arrêt du 4 Décembre 1748 fera exécuté félon fa forme & teneur ; ÔC» en conséquence que le poinçon qui doit être appliqué fur toutes les vaisselles »», & ouvrages d’or Sc d’argent venant d’Allemagne Sc autres Pays étrangers-,.-» pur les Gardes & Jurés des .différentes Communautés d’Orfévres du Ressort.5, de la Cour, fera uniforme & de grandeur convenable pour 11e point* diffor*