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Patentes du r6 Octobre dernier, 8c conformément au tarif arrêté par la Courdes Monnoies le 5 Novembre suivant.
Par autres Lettres-Patentes données à Versailles le 29 Février 1760, rexis-trées en la Cour des Monnoies le 11 Mars suivant. Sa Majesté prorogea jus-qu'au premier Mai suivant le délai fixé par celles d ufo 4 Décembre der-nier , & ordonna que les vaisselles 8c argenteries qui seroient portées aux Hô-tels des Monnoies, tant par les Eglises , Fabriques & Communautés ecclésias-tiques séculières & régulières, que par les autres Sujets de Sa Majesté, 7se-roient reçues & payées jusqu’au premier Mai, sur le pied porté par les Lettres-Patentes du 16 Octobre 1759, 8c conformément au tarif arrêté en la Courtics Monnoies le 5 Novembre suivant.
On a vu ci-deísus que les Rois ont quelquefois eu recours à cet expé-dient pour rendre la circulation plus abondante, 8c se procurer un secours présentdans les besoins de l’Etat.
En 1762, la Cour des Monnoies fut informée que dans différentes Villes duRoyaume , & notamment dans la Ville 8c Généralité de Rouen, il s’étoit intro-duit un abus qui intérelfoit également le service du Roi & le Public , par la li-cence que les Huiíììers-Priseurs, vendeurs de biens , meubles & autres, s’é-toient donnée de vendre à i’encan des argenteries 8c vaiílelles d’argent,nonobstant la disposition précise de la Déclaration du Roi du 14 Décembre1689 j que ccs Officiers se croyoient autorisés à ces ventes par la Déclarationdu Roi du 7 Octobre 1755 , dont l’Article premier ordonne qu’i! soit permisà tous Banquiers, Marchands & Négocians de faire librement le commercedéroutes les matières d’or & d’argent, mais que cette Déclaration, bien loin dedéroger à celle du 14 Décembre 1689, qui ordonne qu’en cas de vente demeubles par autorité de Justice , toute argenterie 8c vaisselle d’argent qui feratrouvée dans les meubles du décédé, du saisi, oud’autres fur qui la vente ferafaite , soit portée aux Hôtels des Monnoies , a ajouté par l’ArticIe IV une nou-velle disposition concernant les espèces vieilles qui doivent être portées auxHôtels des Monnoies dans les mêmes cas prescrits par la Déclaration de1689, à laquelle il n’a jamais été dérogé, dont l’exécution n’a jamais été in-terrompue dans cette partie essentielle du bon ordre, & de Futilité publique :qu’en effet si i es Huiíììers-Priseurs, vendeurs de biens meubles s’immisçoientde foire publiquement la vente des argenteries & vaiffelies d’argent trouvéesdans les meubles du décédé, du saisi, ou d’autres fur qui la vente seroit faite,on pourroit dune part introduire dans le commerce des vaiffelies étrangères,à des titres plus bas, marquées de faux poinçons , ou fabriquées en fraudedes réglemens, 8c les adjudicataires de ces vaisselles être trompés par une di-minution apparente du prix qu’ils croiraient être un bénéfice réel, & qui neserpit que 1 ester de la précipitation dune vente faite à la chaleur des enchères >