AUTOUR DU MONDE.
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? ce «x qui étaient préposés à leur garde commedes dignitaires impériaux.b Qr ganisation de la justice est simple autant
r égulière dans tout l’empire. Les codes yPeu prolixes , parce qu’on se garde de les
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l j^ c ^ a rger, à chaque siècle, de clauses addi-5 rille lles. Les Japonais comparent le livre où^ écrites leurs lois, à une colonne de bronze5 11 affectent ni les âges ni les tempêtes. Us
t r 6111 l>ien que ces lois , formulées pour d’au-f temps, sont trop sévères parfois, et qu’il^drait les adoucir ; mais Ta pensée que leurU Cleil neté seul fait leur force les relient dansV °*e des réformes. Ils se bornent, pour en*'ietf^ rer ^ es r *S ueurs > a une interprétation clé-
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C,lte et à une application fort restreinte.
|) r . Police d’ailleurs, employée comme moyenj^ Ve ntif, diminue le nombre des délits. Nulleq 1 e lle n’est mieux servie par la surveillance(j, ^ ar l’espionnage. Souvent, lorsqu’à la suite
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er la procédure. Cette manière d’opérer
. enquête mystérieuse, on s’aperçoit qu’une^ ]] re > toute grave qu’elle serait devant la loi,motifs d’ordre moral qui l’atténuent,t 0 * er npresse d’arrêter les poursuites et d’é-$
(y Pelle naiüoun. Le contraire est 1 ’omité mouki.vJ° IU alors des causes relatives à des attentatsdans ce cas, jugés publiquement, lesti,.^ e, nis n’ont plus de chances que celles de la loiDans les Etats soumis immédiatement aucomme à Nangasaki, un comité dev,
e r 11 instruction, sous la présidence du gou-'k, Ul > rend des sentences dont ce dernier de-
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lui) 6tlSu i ,e responsable. Aussi les magistrats*ti ^^pniposenl ne négligent-ils ri Q n, ni peines,kj s a,s > ni enquêtes, pour arriver à la con-V e ^ a,lc e de la vérité. Il esL rare que les débatsAliènent pas la complète manifestation.
juges prononcent. Ils pourraient, stW . figeait, ordonner la torture, mais l’hu-
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oi e ^ Ul ^igèue répugne à ce moyen ; ils ne l’em-
4y 9 l, e vis-à-vis de très-grands coupables.
<lti s . td °> devant le palais du séougoun, commeHjj s résidences des gouverneurs provin-N s 7°»t placées des boîtes carrées de deux
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-,i long destinées à recevoir les plaintes' 6S officiers du gouvernement. Tout Ja-iesé dans ses droits peut y jeter une\ t 'Tje. Deux officiers subalternes se tien-Ml| e |; | ès de la boîte avec la missiorl de sur '
Pa$ei> CS individus qui s’approchent pour y dé-^ig 0 Un ccrit. Cet écrit doit être scellé par le^ sa et signé de son nom avec l’indication\| Ue dem eure. Ceux qui sont dans la formeSo “t envoyés à Yedo; les autres sont
brûlés , à moins pourtant que la même suppliquene se présente pour la troisième fois sans signa-ture; dans ce cas, elle est expédiée avec les pé-titions régulières. Toutes ces pièces, envoyéesdans la capitale, sont ouvertes à des jours fixes,et lues par le séougoun lui-même. Quand il y ades plaintes formulées, on procède tout de suiteà des informations précises. Si ces plaintes sontjustes, l’officier, le banjo, l’ottona accusés, su-bissent un jugement; mais si le plaignant a ar-ticulé des faits inexacts, c’est à lui d’être puni.Précédé d’un drapeau de papier d’une dimen-sion énorme où sont inscrits son nom , son âgeet son délit, il est promené à cheval par toute laville. A chaque place, à chaque carrefour, onlit la sentence portée contre le calomniateur, etl’on finit par lui trancher la tête sur le lieu or-dinaire des exécutions.
Dans les domaines de l’Etat, le gouverneurimpérial ne peut ordonner la punition capitale,sans y être autorisé par le souverain. Sous cerapport, les princes feudataires sont beaucoupplus indépendans, mais ils n’abusent jamais deleur droit de vie et de mort, car le suppliced’un homme est une honte pour le pays; et l’ons’expose en outre à encourir les réprimandes duséougoun, qui s’en prend volontiers aux princesdes dépravations de leurs sujets. Du reste, sousle point de vue judiciaire , comme sous le pointde vue civil, il y a plus d’avantage à vivre sousle régime des feudataires, que sous la loi directede l’empereur. L’administration est plus pater-nelle dans les peliis Etats; les impôts y sontmoins lourds et moins sévèrement exigés. Ilexiste en outre plus de rapprochemens entre lepeuple et ses maîtres, dans des principautés oùles employés sont nommés presque à vie et trans-mettent même leur emploi par voie d’hérédité,que dans les provinces traversées chaque an-née par des proconsuls nouveaux, s’inquié-tant moins des souffrances de leurs contribua-bles que d’un reproche de l’empereur.
La plupart des grands crimes sont punis demort; le meurtre, la contrebande, l’incendie,le vol, encourent cette peine. Si le coupable estnoble, il sollicite la faveur de ne pas périr de lamain du bourreau et de s’ouvrir lui-même leventre. L’ayant obtenue, il se pare de ses plusbeaux habits, fait venir sa famille, lui adresseun adieu, se découvre le ventre, et s y fait deuxincisions en croix. Ce genre de mort expie lecrime.
Cette manière de s’ouvrir le ventve est un faitsi commun au Japon , que tout seigneur portesur lui, à toute heure, de quoi accomplir léga-