i<4 MEMOIRES
1585. celles, Sc les lieux où elles auront été prises, asin qu’il soit pouf-'Lnstruct. vu des paiemens.
au x Trésor. Seront par eux faites défenses très expreílès ausdites gardes,»e Prance. sm- peine du quadruple , d’employer leí'dites munitions à autreeíFet que celui qui leur fera ordonné par lesdits Généraux des vi-vres ; lesquels pourront par lesdits gardes, faire convertir enfa-riné telle quantité defdits vivres qui leur fera mandé. Commeaussi ladite Majesté fait défenses aufdits Généraux des vivres ôítous autres de quelque dignité, qualité &: condition qu’ils soient,d’ordonner, permettre , ne souffrir lesdites munitions être em-ployées à autre effet que pour la nourriture defdits gens de guer-re , fur les mêmes peines du quadruple, èc d’en répondre enleurs propres & privés noms.
Et encore que les vins demeurent par consignation, après lesmarchés faits,es mains des Propriétaires : néantmoins lesdits Tré-soriers Généraux en dresseront deux états , l’un desquels ils en-voleront aufdits Généraux des vivres , èc l’autre ils le mettront èsmains defdits gardes pour s'en charger par leurs récépissés, lorsque l’on les enlevera pour la nourriture desdites armées , èc neseront délivrés par lesdits Propriétaires qu’en vertu des récépis-sés des gardes defdits magasins.
Mais asin qu’ils se chargent plus librement desdites munitions ,fans qu’ils puiílènt à l’avenir être inquiétés d’en rendre compte enla Chambre des Comptes , comme ils ont été par le paíle, ladi-te Majesté en a déchargé & décharge iceux gardes, veut Lc en-tend qu’ils en comptent seulement par état au vrai, pardevantlesdits Généraux des vivres,ou l’un d’iceux, assistant pour le moinsdeux du Corps de la Ville , èc le Procureur du Roi ; lequel étatarrêté & signé des mains des dessusdits avec les récépissés desClercs Commis defdits Généraux, ils le mettront en celles duGarde Général desdites armées par inventaire, au bout duquelil en fera fa quittance qui l’en rendra comptable en ladite Cham-bre , & d’icelui état en fera fait & signé en la forme ci - destùsdeux originaux , dont l’un demeurera pour Tacquit & sûreté deSgardes de chacun defdits magasins, & l’autre mis ( comme ditest ) ès mains du Garde Général de Tannée de fa Majesté , pourcompter fur icelui en la Chambre des Comptes.
Et avenant qu’il reste esdits magasins quelque quantité desdi-tes munitions dont fa Majesté n’ait besoin , lesdits Générauxdes vivres seront tenus d’avertir lesdits Trésoriers Générauxdc France, asin de proçeder par eux en la plus grande diligent