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Tome premier.
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DE LA LIGUE,

Davantage, quoique pour certains cas nos Loix permettent auP Cl 'e d’cxhéréder ion enfant, toutefois cette permission celle enil ° s Rois , deíquels on n’est point héritier, mais de la Couronne : GCai ' de droit l’héritier est tenu à toutes actions héréditaires, soita ttiv es , soit passives , d’autant que selon le Jurisconsulte Caïus ,deritage représente la personne du défunt. Et toutefois on tient5 lïe le Roi n’est obligé aux conventions particulières & sermonsjj e ses prédécesseurs ; de forte que quand Philippes le Bel, pourz^ccomplisiement du mariage de Louis Hutin son fils aîné, avecpîarguerite de Bourgogne , en Février 1199 , accorda, décédant^°uis Hutin, premier qu’être Roi de France , défaillant hoirs^ales , chàcun puîné avoir vingt mille livres de rente. Tel ac-f° r d n’obligeoit point son succelleur. De même lorsque Char-les V , en Oétobre 1374 , ordonna que Louis de France son se-‘r°nd fils eût pour appanage douze mille livres de rente en titreComté , Sc quarante mille francs à une fois payer : cette Or-^pnnance ne portoit obligation que fur lui. Aussi Louis XII^pondit à ceux qui lui demandoient l’artillerie prêtée à Char-es VIII son prédécesseur, qu’il n’étoit point son héritier pourP a yer ses dettes. Et le Roi François II, le 19 de Janvier 1559 ,Ecrivit aux Seigneurs des Ligues, « Jaçoit que nous ne soyons15 tenu au paiement des dettes créées par feu notre très honoré35 Seigneur Sc Pere, pourceque nous n’avons appréhendé cettè33 Couronne comme son héritier, mais par la Loi Sc CoutumeH généralement observée en ce Roïaume, depuis la premiere ins->S titution d’icelui. Toutefois désirant décharger la conscience'à de notredit Sieur & Pere , nous nous sommes résolu d’acquit-13 ter celles qui se trouveront loyaument dues, &c,» Ainsi, doncPuisque H Couronne n’est point déférée par succession paternelle,^ais par la Loi du Roïaume, le Roi ne la peut ôter à celui au-la Loi la donne,

ÂcJ tem » notre condition est beaucoup meilleure que celle desq^Snchis Romains, qui par la Constitution des Empereurs Dio-!g e tiàn Sc Maximian, pouvoient choisir domicile à leur plaisir,.** l’héritier, comme dit Pomponius, qui étoit chargé deles-mét-eq liberté, ne pouvoir fans leur aveu s’en acquitter par mainj àutrui. Moins doncques nous doit-on faire , contre notre vo-0la té, ployer le col fous la puiíïàncë d’autres, qud de ceux quiâlls font désignés paf la loi de succession , qui. à plus de forcela derniere volonté d’un testateur. Et de dire que le Roi deava £e, òbstântfa Religion,ne peut être sacré, ni recevoir l’Onc-*omeI* Ddd

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ANTI-J I S A R T,