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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Louis

XI.

Septembre

I4Si-

LES PRIVILEGES.

mes, Païs & Seigneuries, & nos très-chers & très-grands Amis &Alliés les Seigneurs & Communautés des anciennes Ligues desHautes Allemagnes, appellées Suisses ; Et iceux les Seigneurs &Communautés pour la tuition & deffense de nosdits Pays & Sei-gneuries se soient k diverses lois mis fus en bonnes & grosses Ar-mées , pour nous venir servir & ayder au fait de nos Guerres, àrencontre de nos Ennemis, ils se sont grandement employezpour le bien de Nous, & de la chose publique de notre Royaume :Et au moyen de ce que dit est, plusieurs deux à diverses fois sesont mariez & habituez en noítre Royaume , & y font, & ont in-tention faire leur continuelle demeurance, & y finir le demeurantde leur jour , en quoy faisant ils abandonnent du tout leur Païs& Nation, au bien, profit & augmentation de Nous, noilreditRoyaume, & de la chose publique diceluy : Sçavoir faisons, queNous ayant regard & considération aux choses deffùsdites & afinde toujours les maintenir, tenir & attraire en noilredit service, &quils soient plus enclins & curieux de venir & converser, & euxhabituer & demeurer en noilredit Royaume, Avons octroyé &octroyons, voulons & nous plaiíl, de noltre certaine science, grâcespeciale, pleine puissance & authorité Royale, que tous ceux deladite Nation qui font de présent ou seront pour le temps à ve-nir demeurans en noilredit service, estant gagez & soldoyez, &qui se sont mariez & habituez par cy-devant, & se marieront &habitueront cy-après en noilredit Royaume , ils & chacun deuxpuissent & leur soit loisible acquérir en iceluy tous tels biens,meubles & immeubles quils y pourroient licitement acquérir, &diceux, & aussi de ceux quils y ont ja acquis, disposer & ordon-ner par Testament & ordonnance de derniere volonté, donationfaite entre vifs ou autrement, ainsi que bon leur semblera, & queleurs femmes , enfans & heritiers quils ont de présent ou pour-ront avoir le temps à venir, leur puissent succéder & aprehenderles biens de leursdites successions, tout ainsi que sils estoient na-tifs de noilredit Royaume, & quant à ce les avons authorií'ez &habilitez, authorilons & habilitons par cesdites présentés, fans cequils, ne aucuns deux, ne leurídites femmes , enfans & heritierssoient pour ce tenus, ne contraints à payer à Nous & à nos Suc-cesseurs ores ny pour le tems à venir aucune finance , & laquellefinance ou indemnité qui pour ce Nous seroit deuë & pourroitapartemr ; Nous en faveur & considération que dessus leur avons,é. à chacun deux, donné & quitté, donnons 6c quittons h quelque