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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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z66 LES PRIVILEGES

-- sçavoir: Lucerne, Ury, Schuitz , Undervalden , Zug avec ses

dépendances, Eribourg & Appenzel, avons député des Gens31 jam âk part & dautre , pour éclaircir conjointement lefdits Articles,Jd02. " & conclure le Traité suivant, qui aura la méme force & vertuque le premier Traité, & sera tenu annexé & comme incorporédans Ion Original,

Premierement ce Traité fera observé & maintenu fans aucunempêchement dans tous ses points, en la méme forme que lesprécédents , & comprendra tous & chacun des Pays, Terres &Seigneuries que ledit Roy Henry poífede, tant en France, dansla Navacre, quautre part; comme auíîì ce que le Duc de Savoyelui a cédé par le Traité conclu à Lyon le 17. Janvier 1601.

Néanmoins Sa Majesté ayant été requise par les Ambassadeursdes susdits Cantons, de leur réserver rengagement de protectionqu'ils ont contracté avec le Roy dEfpagne & le Duc de Savoye ,pour les Duchez de Milan & de Savoye, & voulant leur mar-quer dans le présent éclaircissement combien elle compte furleur fideile amitié, quoique cet engagement & ledit Traité deconfédération ayent été stipulez le méme jour, elle consent queladite protection leur soit réservée, comme ils.se la réservent parces Présentés; bien entendu que dans tout ce qui naura pasrapport à ladite protection, stipulée pour les Duchez de Milan& de Savoye, lefdits Cantons feront serment dobserver depoint en point le susdit Traité de confédération, & de lexecu-ter en toute fidélité; ensorte quils^ ne donnent ni passage,ni assistance à aucun des Ennemis de Sa Majesté, commeils y sont obligez en vertu du Traité de paix perpétuelle, &de celui de Confédération qu'ils ont avec les Rois & la Couronnede France.

Ceít dans cette vue que les Cantons conformément à la Paixperpétuelle, ne permettront pas que leurs Militaires portentjamais les Armes contre la France, ni contre les Seigneuries, J11-rifdictions & Terres appartenantes actuellement à Sa Majesté ,sous pretexte dudit Traité pour le Milanois & la Savoye, oupour quelque cause que ce puisse être ; & pour cet effet tous lesColonels, Capitaines, Officiers & Soldats, avant quils sen re-tournent dans leur Pays, feront serment dans la meilleure for-me dobserver fidellement, sous peine de perdre leurs biens &leur vie, tout ce qui est prescrit ci-devant, & qui leur aura étéenjoint dans leurs instructions,