LouisX IV.
I l JlÙiict1657 .
392 LES PRIVILEGES
au Greffe de la Cour, pour jouir par les y dénommez desdits Privi-lèges & exemptions à eux accordés par les Ordonnances, Arreíts.& Reglemens de la Cour: Autre Copie imprimée du Jugementrendu par les Commissaires députez pour l’execution de la Deila-ration de Sa Majesté, concernant Ion avènement à 1 a Couronne,du 7. May 1644. par lequel sur la Requeíte desdits Cent-Suis-ses de la Garde du Corps, le nommé Menaye, l’un d’iceux,Cabaretier à Saint Denis, est déchargé de la Taxe de douzelivres fur lui faite pour ledit avenement, plusieurs acquits dessommes y contenues, payées par le nommé Saulmon, Suisse duRoy, pour le Vin par lui vendu ès années 1648- & 1649. desaisies & exécutions de Meubles faites fur le nommé Duché lire ,Tavernier du Quartier de Montmartre, à la Requeíte de JeanPanfon, Fermier des Aydes de Paris, pour raison desdits Droitsd’Ay des du Vin par lui vendu, des 26. & 28- Septembre &dix Octobre r 6s 2. extraite du deuxième Article du Bail Ge-neral des Aydes fait audit Montagne à commencer en saunée1548. portant que lesdits Droits scroient perças far toutes per-sonnes Privilégiées, de quelque condition qu’eìles soient, mê-me sur les Suisses & Marchands de Vin suivant la Cour, confor-mément au Reglement du Conseil du s. Fevrier r 624. Cahierimprimé dans lequel font la Déclaration du 19. Decembre 164.3.vérifiée en la Cour des Aydes, pour la levée des deux folspour livre sûr la Ferme des Aydes, au lieu des trois attribuez auxControileurs Conservateurs des Aydes; Trois autres Déclara-tions des mois de Septembre 164s. Decembre 164-. & May1649. vérifiées en ladite Cour des Aydes, pour la levée de deuxfols & quatre fols pour livre fur les Aydes, & autres Droits ymentionnez; ensuite est encore Copie d’u n Arrest dudit Con-seil, donné en conséquence le s. Juin 1649. Copie d'autre Arrestdudit Conseil, du 9. Juillet 1644. rendu sur les remontrancesdesdits Treize Suisses, Exempta du nombre des Cent de la Gar-de du Corps du Roy, & du Fermier General des Aydes de Fran-ce, par lequel Sa Majesté auroit ordonné, que lesdits Treize Suis-ses exempts du nombre de la Garde du Corps du Roy, y com-pris le Clerc du Guet, & non plus ni même les Veuves, fì elles netiennent place de l’un des Treize Exempts, jouiront de l’exemp-tion du Droit de cent cinquante Muids de Vin que chacunpourroit vendre en Détail chacun an, lans payer le Gros & Hui-tième réglé; & à l’égard des autres Suisses, qu’ils seroient con-traints