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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Xi v.

4 . Sept.I66Z.

39 g LES PRIVILEGES

naire en Suisse ; Et Nous lesdits Cantons, Alliez & Confederezci-dessus, par nos Ambassadeurs commis, ordonnez, instruits,amplement autorisez, & par Nous commandez, avons en con-firmant tout ce qui a esté fait & conclu entre Nous respective-ment, lesdits jours & an que dessus ; & tout ce qui a esté par NousLOUIS, Roy, accordé ensuite ausdits Cantons & Alliez, fansrien excepter, pour être le tout exécuté par les Parties dénom-mées au présent Traité, renouvellé & renouvelions, pour lesdeux raisons susdites, ladite Alliance, Confédération & mutuelleintelligence, laquelle Nous lefdites Parties, voulons & enten-dons être de bonne foi, entierement & inviolablement observéeen toute amitié pure & sincérité entiere, en tous ses points &articles, suivant ce qui sera plus amplement écrit ci-après, fanstoutefois rien innover, diminuer ni ajouter au Traité de Paixperpétuelle, fait & passé avec le Roy François Premier, de très-haute & louable mémoire, & fans nous en vouloir départir ni yrien changer, sinon en ce qui feroit déclaré parle présent Traité,lequel a este convenu & accordé ainsi qui en fuit.

PREMIEREMENT.

Que Nous recevons l’un & l’autre de bonne foi en vrais Scentiers Alliez, fans aucun dol, fraude ni déception, pour le re-pos, défense & conservation de nos Personnes, Honneurs,Royaumes, Duchez, Principautez, Pais, Terres, Droits, Sei-gneuries & Sujets, que présentement nous avons, tenons & pos-sédons, tant deçà que delà les Monts , en quelque part & lieuque ce soit, Voulons & entendons que la présenté Alliancedure tant & si longuement qu’il plaira à Dieu pour son service,donner vie à Nous LOUIS, Roy, & à notredit Fils, qui avecl’aide de fa Divine Bonté, nous succédera à la Couronne, ès huitíms après le décès de Nous & de notredit Fils.

II. Et cependant Nous LOUIS, Roy, & notredit Fils; niNous les Cantons & Alliez, en général ou en particulier, n'au-rons pouvoir de nous désister ni quitter la présenté Alliance,pour quelques Capitulations, Contrats ou Conventions faites, ouqui pourroient être faites entre Nous des Ligues ou autrement,en quelque sorte que ce soit, renonçans à toutes Capitulations,particulièrement & généralement qui pourroient occasionner au-cuns de Nous des Ligues, de nous désister ou départir de 1^