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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES.

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pïesente Alliance, sinon, qu’il y eût causes raisonnables déclaréespar droit, suivant le Traité de la Paix perpétuelle.

III. Et si durant cette Alliance Nous LOUIS, Roy, ou notre-dit Fils qui nous succédera, étions en vains ou molestez par Guer-re en nos Royaumes, Duchez, Principautez, Païs, Droits & Sei-gneuries , que présentement avons & possédons tant deçà quedelà les Monts, comme dessus eít dit, par qui que ce fût, dequelque état & dignité qu’ils puissent estre fans nul excepter ;Nous pourrons lever des gens de pied des Ligues, pour la tuition& défense de noídits Royaumes, Duchez, Principautés, Villes,Pays, Droits & Seigneuries, tel nombre qu’il nous plaira, tou-tessois non moins de six mille, & non plus de seize mille, avec leconsentement & non autrement de Nous des Ligues ; ausquelsSoldats, Nous, LOUIS, Roy, ou notredit Fils & Successeur,pourrons élire & donner des Capitaines íuffilàns de bonne re-nommée, selon notre vouloir & intention à nos dépens, detous les Cantons & de leurs perpétuels Alliés; eliant lesdits Gensde Guerre à Nous des Cantons & Alliés, requis & demandez,& que iceux ensemble leurs Capitaines, veuillent aller & mar-cher au Service & secours de Sa Majesté, nous ne pourrons &ne devrons en aucune maniéré les retarder, mais fans aucundélai dix jours après avoir esté demandez, les y laisser marcherfans autre mandement ni déclaration.

IV. Et doivent lesdits Capitaines & Soldats demeurer <L per-sévérer au Service de Nous, LOUIS, Roy, ou de nostreditFils, & Successeur, tant que la Guerre durera & qu’il nous plaira, &ne seront des Ligues rappeliez jusques à ce que la Guerre soitentierement finie, & eux soldoyez aux dépens de Nous, LOUIS,Roy, ou de nostredit Fils, en la façon accoutumée ; mais si ce-pendant Nous des Ligues estions chargez de Guerre en nos Pays,Terres & Seigneuries, tellement que tout dol & fraude exceptés,ne puissions donner au Roy Très-Chrétien lesdits gens de guerrefans nostre grand dommage & moleste ; tel cas avenant nous enserons pour cette fois francs & quittes, & aurons pouvoir derévoquer iceux Soldats fans nul délai:. & Nous, LOUIS, Roy,ou nostredit Successeur, à iceux Soldats révoquez, donner congé.

V. Et sitôt que Nous des Ligues serons déchargez de telleGuerre faite allencontre de nos Pays, comme est dit ci-dessus, nouspermettrons en vercu de la prelènte Alliance à nofdits Soldats& gens de guerre, d’ailer & retourner au Service de Sa Ma-

LouisX I V.4. Sept.1663.