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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES

Louis

XIV.4 - Sept.166Z.

jefté, ou de fondit Successeur, à sa premiere Requeste, commeci-dessus est déclaré & accordé.

VI. Et s’il advenoit durant la Guerre que Sa Majesté Très-Chrétienne, ou fondit Successeur, fe trouvât ou voulût fe trou-ver en propre personne en quelque lieu Sc endroit que ce fûtallencontre de ses Ennemis, [Elle ou fondit Successeur, pourralever a ses dépens, tant de Capitaines & Soldats qu’Elle vou-dra, & que bon lui semblera, toutesfois non moins de six mille,& élira les Capitaines d’un chacun Canton de Nous des Ligues,& de nos perpétuels Alliez, comme est dit ci-dessus.

VII. Nous LOUIS, Roy, ou nostredit Fils & Successeur, nepourrons & ne devrons départir lefdits Capitaines & Soldats du-rant la Guerre actuelle , fans Lavis & consentement de leursColonels & Capitaines, mais les laisser ensemble, Et toutes-fois la furie de la Guerre estant passée, les pourrons mettre çà 6clà en Garnison pour la tuition & défense de nos Villes, Places,Châteaux, & autres endroits de notre obéissance, réservé qu’ilsseront seulement employés par terre, & non par mer.

VIII. Estant au surplus accordé que nous donnerons à chacunSoldat pour la solde d’un mois, comptant douze mois en Lan, qua-tre florins & demi du Rhin, ou la valeur d’autant, selon les Paisesquels le payement fera fait ; & commencera leur payement àl’heure qu’ils partiront de leurs maisons par commandement decelui qui aura charge de faire la levée pour aller en notre servi-ce ; & la levée estant faite & les Soldats déja receus au serviceleur sera payé la solde de trois mois, encore que ne les eussionsretenus li long temps à nostre service, & leur sera payé la soldedu premier mois avant le partement de leur Païs, & les deuxautres és lieux commandez & convenables, ainsi que L occasions’en presentera.

IX. Et au cas que Nous retenions lefdits Gens de guerre outrelefdits trois mois, nous serons tenus de donner à un chacun demois en mois & au commencement du mois, quatre florins &demi par mois, comme dit est ; sinon quand ils seront licentiezqu’on leur payera raisonnablement pour retourner en leur Païs.Et quant aux Capitaines & Lieutenans, Porte-Enseignes &Officiers, ils seront par nous soldoyez selon la coûtume des dé-funts Rois nos Prédécesseurs, de haute & louable mémoire.

X. Et s’il avenoit que pendant la continuation de la Guerre,par notre commandement, ou de nos Lieutenans Généraux en

l’Armée,