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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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D E S S U I S S E S. Ïc9

Sa Majesté, & pourrons rappeller ceux qui y seroient actuelle-ment, ausquels Nous Roy, LOUIS, promettons de donner leurCongé en leur payant les Gages qui pourroient leur être dûs,afin qu’ils puissent s’en retourner sûrement en leur Pays.

Pareillement fi les Cantons ou leurs Alliez entroient en Guer-re les uns contre les autres pour le fait de la Religion, ou pourquelque cause que ce puisse être, Sa Majesté ne donnera de se-cours ni aux uns ni aux autres, soit en argent ou en troupes ;mais se contentera de s’entremettre pour les réconcilier & pro-curer la paix & l’union entr’eux.

Et à l’égard du Pays de Maat ou de Roman, que Nous leCanton de Berne tenons & possédons, Nous Roy, LOUIS, &Nous les Cantons & Alliez, déclarons le comprendre dans leTraité qiîî a été conclu aujourd’huy, de même que les autres Ter-• res & Pays de susdits Cantons & de leurs Alliez , & aux mêmes

clauses & conditions stipulées en is 82. & 1602. en vertu des Let-tres des Rois Henry III. & Henry IV. touchant les ConcessionsLûtes par la Ville de Berne , des Biens d’Eglil'e & autres, dans laSeigneurie de Gex, qui appartenoient à des Particuliers ou à desCommunautés; Nous Roy, LOUIS, voulons que lesdites Lettresdemeurent en leur force & vertu, & que ceux qui font en posses-sion desdits Biens, y demeurent fans en être recherchez ni trou-blez en aucune maniéré.

En vertu du Traité fait en x 564. entre le Duc de Savoye & la-dite Ville de Berne, par l’entremise & la garantie du Roy Char-les IX. & de celui conclu entre le Roy Henry IV. notre Ayeul,& Charles Emanuel, Duc de Savoye, en 1601. le Traité deSoleurre de l’année 1Ç79. conclu & confirmé par Henry leGrand, subsistera selon sa forme & teneur.

Nous les Cantons de Zurich & de Berne, réservons la Répu-blique de Venise, ainsi & de même que si elle avoit esté réser-vée dans l’Article XIII. du Traité d’Alliance, & à la mêmefin qui est exprimée ; enlorte que la condition & clause contenueaudit Article, soit entendue & ait sa pleine exécution à l’égardde ladite République. A Arau, le premier Eevrier 1658.

LouisXi V.

I. Février

1658.

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