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'Argutìve nondéterminât, vè.Oper. Gers. Part.!!■!>■ 95 5 - 95 6 '
Réponse dePierre d’Aillipour ia supé-riorité duConcile.Decret. Part.11. eau]a IX.
111. 'lit.XIII. Nemo.
Decret. Pars 1.Dist. XL. Ttt.VI. Si Papa.
Dist. ixxxr.
Cap. 111,
Deeret. T ars 1.Dist. XX. L Tit.1. §lu;a ergo.
r§L HISTOIRE DU CONCILE
tion, il n’est pas malaisé de juger quel étoit son sentiment sur la se-conde, savoir s’il faut concevoir les Décrets au nom du Concile ou aunom du Pape. II soutient que c’est au nom du Pape, Sc il a raison IIon lui pâlie tous ìes principes qu’il vient d’établir. 11 prétend mêmeque c’eít la pratique conllante, aussi bien que le sentiment unanimedes Doéteurs, & que si on l’a pratiqué quelquefois autrement , celane peut être arrivé, qu’en quelqu’un de ces trois cas. Ou quand lesPapes ont erré dans la Foi, ou lors qu’étant abscns ils ont donné auConcile le pouvoir de former leurs Décrets en leur propre nom, ouquand par humilité Us ont bien voulu se désiíter de leur Droit. Ce-pendant le sentiment du Patriarche & des autres partisans du Pape Scdu Sicge de Rome ne l’emporta -pas dans le Concile. Ce Patriarchefut même obligé depuis de faire des excuses de ce Mémoire, en di-lant qu’il n’avoít pas eu dessein de rien décider fur cette question,maisseulement de sexaminer par maniéré de dispute. Le Cardinal de Cam-brai ne laisia pas d’y répondre , & cette Répliqué nc mérité pas moinsd’être rappot tée que le Mémoire.
XLVI. Sa Thèse générale est, Qu" en plusieurs cas le Concile estau-destus du Pape , & il prétend la prouver, par le Droit Naturel,Divin, Sc Humain ou Canonique, mais il commence par le dernier.II y a dans le Corps du Droit Canon une maxime qui porte , que lePape ne peut être jugé, ni par T Empereur , ni par tout le Clergé , ni parles Rois , ni par le Peuple. De cette maxime les Canoniltes con-cluoient, que le Pape ne pouvoit être jugé par un Concile Oecuménique.Pierre d’Ailli , qui ne vouloir pas abandonner les Décrétâtes, se tired’affaire du mieux qu’il peut. Pour opposer Décret à Décret il allé-gué celui qui porte que le Pape ne peut être jugé de personne, àmoins qu'il n'erre dans la Foi. Cette exception lut ouvre un champassez vaste pour trouver plusieurs cas où le Pape peut être jugé. Caril prétend que si étant accusé, ou convaincu de quelque crime, il neveut pas sc corriger, il peut alors être jugé , parce que l’opiniâtretéest une Hérésie ,Sc même selon le Droit Canon une Idolâtrie & unPaganisme. Quant à ce que dit le Décret, que le Pape ne peut êtrejug t par tout le Clergé , le Cardinal soutient, que par tout le Clergé^Wne saut pas entendre dans cet endroit un Concile Oecuménique, maisune partie du Clergé seulement, comme celui de Rome, ou quel-que Collège particulier, comme celui des Cardinaux. Les Cano-nistes alléguoient encore en faveur du Pape cette maxime du Droit,que le plus grand ne pouvant être jugé par le moindre , non plus que leSupérieur par son Inferieur ,1e Pape ne peut pas être jugé par un Con-cile Général, parce que le Pape est au-dessus du Concile. MaisPùr-re d'Jilli répond, en niant les deux propositions , l’une que le plusgrand ne peut être jugé par le moindre , sature que le Pape est au-dejsusd'un Concile Oecuménique. A l'égard de la prémiere il soutient quesouvent elle est fausse,puisque le Roi de France,qui est le plus grand
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