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Tome premier.
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D E CONSTANCE. Lir. III. 371

tir ïa disparité qu’il y a entre ces deux cas, ou plutôt à Jacobel lui-même qui répondit aux Docteurs du Concile, après St. Augustin^tfi J. C. avoit dit , faites ceci en mémoire de moi après avoir mangé,■personne n’auroit osé rien changer à cette Coûtume. 3. On ne fait com-ment le Concile a pu se résoudre à dire, qu’il y avoit très-long-tems ,que la Coûtume de ne communier que sous une feule Espèce avoitété introduite dans l’Eglise. Peut-on appeller un très-long-tems, ce-lui de deux-cens ans tout au plus, que cette Coûtume avoit prévalu,non pas même généralement, ni fans contradiction, fur tout si l’oncompare ce terme à douze Siécles entiers pendant lesquels l’Egliseavoit été en possession de communier fous les deux Efpeces ? Si leConcile avoit appliqué son tres-long-tems , à la Coûtume de commu-nier à jeun, il n’auroit pas péché, comme il a fait, contre la véritéde l’Histoire, puisque dans un Concile de Carthage tenu en 412. ilfut ordonné de communier à jeun. II est vrai que le Concile de Cons-tance ne parlant du retranchement de la Coupe que comme d’uneCoûtume , l’elpace de deux cens ans est assez long pour dire qu’elle estbien vieille. II ne resteroit qu’à examiner si cette Coûtume a la qua-lité, qu’il faut qu’ait une Coutume, selon les Canonistes (4), pouravoir force de Loi, ou même de Constitution. C’est ce que je laisseencore aux Controversistes. Au moins Jacobel ne le croyoit pas ain-si, puisqu’il appelloit ironiquement les Théologiens du Concile (a) lesDocteurs de la Coûtume. Je ne remarquerai plus qu’une chose, & puisje reviens à la Session. C’est que le très-long-tems , n’est point desDocteurs qui avoient décidé ce point en six Propositions, il fut ajou-té par ceux qui formerent le Decret. Après que ce Decret eut étélu èc approuvé unanimement, on en lut un autre, qui „ ordonnoit„ fous peine d’excommunication, à tous Patriarches, Archevêques,3. Evêques, Prélats fie leurs Vicaires, en quelque lieu que ce fut,„ de punir ceux qui contreviendroient opiniâtrement à ce Decret,33 jufqu’à les livrer au bras Séculier, s’il étoit nécessaire , Sc de„ recevoir à la pénitence ceux qui voudroient rentrer dans le giron„ de l’Eglise.

XXVII. Les Promoteurs du Concile représentèrent ensuite, que

comme dans ce tems de Schisme, il s’élevoit tous les jours quelqueHérésie nouvelle, & que les anciennes se renouvelloient 3 il étoit àpropos de nommer des Commissaires, pour examiner les matières deFoi, Sc même pour en juger, jufqu’à sentence définitive exclusive-ment,

utriujque fexûs affeftuaret Sacrxmmtim Sacerdotes ipfi ad eos commumcandam mox es-tent par an quodque Conventicula ìn cellariis w aliis lotis occultis faciendopost Sacramenticommunìonem multas exerceront abominationes. WS. de Breíl.

(3) Voyez Préservât, contr. la Reun. avec le Sìeg. de Rom. T. IV. p. 141. & fuir.

(4) Conìuttudo , fi neque bonis msribus, neque Decretis , neque Concilíis adverfetur

in rébus cy junbus Ecckfiafiicis script « Confiuntìoms vigorem habet. Comp. Jur Ca-Con.i./.Xif.í.z4. '

Miy.

siCobel.ap.V. d,

Har. ubi fitp. p.596. 597*

(a )Confuctudi-narios ,

Commissairesrommezpourles caules dcFo,.

V- d. Bord.

T. IV. p. 33 e.