ft) de Je s différentes effeces; m
âflciens Nobles, & ceux des Anoblis, quoi qu’il y en ait une très-grande. Car laqualité de Noble a toujours été prise par les enfans naturels des anciens Gentilshom-mes avant la révocation dont je vais parler. Elle leur appartenoit aussi, par leur nais-sance , & non aux bâtards des personnes Anoblies, suivant l’intention des Chartresexpédiées aux derniers siécles, qui comprennent particulièrement les descendans del’Anobli, ou de Pimpétrant, issus en loyal & légitime mariage , à l’exclitsion detoute sorte de bâtards. Cette clause prévient Pusurpation que pourroient faire lesbâtards des Anoblis.
Toutefois ces considérations n’ont pas empêché que l’on n’ait jugé à propos dedéroger à cet ancien ordre ; parce qu’il multiplioit trop cette forte de Noblesse. Etmaintenant l'on ne tiendra pas pour Noble le bâtard d’un ancien Gentilhomme, s’iln’a des Lettres patentes du Roi vérifiées, avec toutes les circonstances requises.
Cela est fondé fur POrdonnance de Henri IV. du mois de Mars 1600. dentParticle a6. contient que les bâtards, encore qu’ils soient issus de pères Nobles, nefe pourront attribuer le titre & la qualité de Noble homme & de Gentilhomme, s’ilsn'obtiennent des Lettres d’anoblissement, sondées fur quelque grande considérationde leurs mérites, & de celui de leurs pères, vérifiées où il apartient.
Ce fut fur ce principe que les Etats Généraux assemblés à Paris en 1614. & 1615.remontrèrent au Roi dans Particle 163. de leurs cahiers , que les bâtards des Gen-tilshommes ne pûssent jouir des-privilèges de Noblesse.
Et le Roi Louis XIII. conformément à cette remontrance , & aux avis donnés àSa Majesté par les assemblées des Notables, tenues à Rouen Pan 16 17. & à Paris en-ï 6z6. fit une Ordonnance publiée en Parlement le 15. Janvier 1629. qui porte enParticle 197. ces termes : Nc feront tenus pour Nobles les Bâtards des Gentilshommes :
en cas qu ils aient cté anoblis par les Rois nos prédécesseurs , ou par hom ; eux & leursdescendans seront tenus de porter en leurs armes , une barre qui les diflingue d’avec leslégitimes : & ne pourront prendre les noms des familles dont ils seront issus „ Jtnon dticonsentement de ceux qui j ont intérêt.
CHAPITRE XXXIX.
De la Noblesse qui tire son origine des privilèges & immunités des Villes.
L A Noblesse .est un caractère si illustre, qu’il n’y a presque personne qui ne fassegloire de s’en prévaloir. Ainsi l’on peut dire que c’est la raison qui a obligénos Rois pour peupler les principales Villes de leurs Etats, de leur attribuer le titrede Nobleíle , soit à toute leur Communauté , ou au moins à leurs Maires, Prévôtsdes Marchands, Eschevins, & Consuls.
Les Villes de Tyr, de Troves, de Corinthe, de Syracuse, de Thébes,d’Athé- Ttrdqut/lusfies, & plusieurs autres, fe vantoient d’être Nobles. L’antiquité nous aprend aussi, de Nobilic.qu’autrefois lorsque les Dignités & les Offices se donnoient à la Noblesse par Elec-tion & par scrutin , elle demeurait dans les Villes ; Sc ceux des Villes étoient par ce nionys.Hasmoyen plus reipectés & plus honorés que ceux de la campagne. Cela fe voit par la licarnafMb.Loi de Romuíus qui étoit affichée au Capitole. Pâtres sacra Magistratusque soli avtiq. Ka “peragunto , ineuntoque : plebeii agros colunto. Ce qui avoit lieu chez les Grecs, & )'utarchnsmême chez les Hébreux. C’est pourquoi il y eut des Villes plus renommées que rbefeio ,îes autres , à cause des Nobles qui les habitoient, fe réservant l’emploi les plus sacré, &problent „& le plus considérable, & laissant au peuple la culture des champs. 114-
Paris, Poitiers, la Rochelle, Saint-Jean-d’Angely, Angouleíme, Saint-Maixant, D .Tours, Niort, Cognac, Toulouse, Bourges, Angers, Abbeville , Lyon, Pe- nií ^ t