144 Traité de la Noblesse ,
Principau- vivent pas de leur travail, ont titre de Monsieur & de Lord , ou Milord, commemonde ^ es Chevaliers, & qu’ils font estimés Nobles.
i-. n.i-." Les Docteurs Régens ont racine un titre plus relevé que la qualité ordinaire deChevaliers ; car après avoir servi vingt ans, ils jouissent de celle de Comtes , sui-vant les Ordonnances des Empereurs Constantin , Théodofe & Valentinien.
Bartole aprouve cette Coutume in L. i. Cod. de dignitatibus lib. 12. DoElor , dit-il, effeitur Cornes slluflris , fi legit per viginti annos, comme il fe dit de Jason May-nus, qui vivoit sous le régne de Louis XIL
Cosme Guimier Président aux Enquêtes du Parlement de Paris l’an 1500. ( écri-vant fur la Pragmatique-Sanction , t st. de collât. §. s «super vers. videlicet in verbo Do-Eloribus. ) dit la même chose , fçavoir que la Comitive est acquise aux Docteurs vé-térans, & cite Bartole fur la Loi Alexandrinis Cod. de Decurionibus lib. 10, ce qui aété reconnu par François le Maire en ses Antiquités de la ville d’Orleans, chap. desProfejseurs, où il remarque que la qualité des Docteurs est éminente, puis qu’unDocteur Régent qui a lû l’efpace de vingt ans, jouit de la dignité de Comte : &cela est fondé fur la Loi unie. Cod. de Profefioribus in urbe Conflantinop. lib. 11. la-quelle donne à ces Docteurs vétérans la Comitive , qui s’apelle primi Ordinis, com-me a remarqué Mr. C'ujas fur la même Loi.
Eguinarius Baro ayant dédié son Traité intitulé, Oeconemia suris in PandeUas , IRobert Irland Doyen des Docteurs Régens aux Droits en l’Université de Poitiers,il emploie la qualité de Comte dans l’infcription de son Epître liminaire , apud Picrîones Dcc.wo profejfionis Legalis, jure Comiti ; & il commence cette même Epître parces mots, non temer'e , Cornes spcíìabilis. Enfin la Comiti ve.a été confirmée aux Doc-teurs vétérans par Arrêt de la Cour de Parlement de Paris du 3. Septembre 1598. lorsde la réíormation de l’Université de cette Ville : & l’article 2. des Statuts de la Fa-culté du Droit Canon , faits par ordre du Roi Henri IV. & vérifiés en la Cour, estconçu en ces termes : DoElor es Régentes ubi viginti annorum spatio continue titra frau-dem in ficholis publice legerint , Comiti s dignitate & privilegio honorent tir , & t Art quantmilites emeriti k public a prosejfione dispensent ur , nec juribus privent ur. Peut-on voirun témoignage plus authentique de cette Comitive , que celui qui procède de l'O ran-cie d'un fi grand Prince ?
Pierre Rébusse Docteur de Montpellier , a la qualité de Comte en son Livre, quia pour titre Commentarii in confiìtutionesfeu ordinationes Regias , udutloore Rebujfo deJlRontepeJfulano furium DoElor e çfi Comité , imprimé à Lyon l’an 1550.
Jean Dartis aussi Docteur & Profesteur en la Faculté de Paris , prend le mêmetitre en ces termes : soannes Dartis xlntccejfor er Cornes , Regiusque sacrorum Cano.-num in slcadernia Parisiens Prosejfor.
Guillaume Maran Docteur aux Facultés de Droit en l'Université de Toulouse ,en fa Remontrance faite au Roi Louis XIII. imprimée à Paris l’an 1615. finit parcette maxime,que c’est chose de justice de limiter le tems du travail des Doc-teurs Régens aux vingt ans portés par le Droit ; & qu’après ce tems, ils soient dutout affranchis, & jouissent de toutes fortes d’exemptions, rangs, privilèges & émo-lumens ; comme il fe fait encore aujourd’hui aux Universités d'Espagne.
£>u<efl. 389* Guy Pape traite la question, fçavoir si les enfans des Docteurs jouissent des im-
munités de leurs pères, & il résout qu’ils sont Nobles. Filii gaudent privilegio ejrprarogativis parentibus concejfis , L. fin. Cod. de filiis Ojficialium lib. 12. L’Arrêt duVa>iarum Parlement de Grenoble du dernier Avril 1461. au sujet de Jean Portier , résoutrefolutìi- cjuod filii sequuntur paternam conditionem. Mathieu Jurisconsulte en fes Annota-7> zap'%* > ‘' í t ‘ ons ' veut que le privilège que le Prince a accordé au père, passe aux enfans,Sénat oris filiumjs. de Sénat oribus.