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Ármand-Jean du Pïesïls Cardinal, & Duc de Richelieu, fut faitGrand-Maítr^ïChef, & Sur-Intendant General de la navigation & commerce de France , par leRoi Louis XIII. l’an 162.6. En cette qualité, & en considération des services qu’ilavoit rendus à l’Etat, il obtint de Sa Majesté détection d'une Compagnie, com-posée de cent Associés, pour faire passer & entretenir dans la terre de Canada uneColonie de naturels François, & pour prendre le soin d’y rétablir la Religion Chré-tienne & Catholique , & le commerce. Cela fe fit fur le modèle des Commissionsprécédentes, & il en dressa les articles, qui surent réglés le 27. Avril 1627. SaMajesté les ratifia par Edit du 6. Mai 1628. qui fut vérifié aux Parlemens de Paris& de Bourdeaux , à la Chambre des Comptes, & à la Cour des Aides de Norman-die. Cet Edit anoblissoit douze de ces Associés. Les Lettres en furent expédiées& scellées au mois de janvier 1629. Mais par l’enregistrement du mcme Edit à la-dite Cour des Aides le 10. Juillet 1633. l’on arrêta que ces douze Lettres d’ano-blissement ne pourroient être levées que par des personnes non imposées auxtailles.
C'est de la forte que les Anoblis de la Compagnie & société de Canada ont étéfaits. Ils ont'été traversés en la possession de leur Noblesse par les Préposés aux Re-cherches des Nobles, qui leur oposoient que leurs Lettres d’anoblissement n’étcientpas plus considérables que celles des autres Anoblis, dont plusieurs avoient des ser-vices, & qui avoient été révoquées tant par la Déclaration du Roi vérifiée à la Courdes Aides de Paris l’onziéme Septembre 1657. que par une autre Déclaration dumois d’Août 1664. Qu’elles tomboient dans le même rang. Qu’ils avoient sur-pris tout ce qui s’est fait en leur saveur. Que la protection particulière qu’ils onteue de Mr. le Cardinal de Richelieu qui a voulu maintenir son ouvrage , ne devoirpas avoir plus de force que celle du Souverain même. Et enfin qu’ils dérogent à leurinstitution , n’entretenant aucune Colonie, & n’ayant aucun foin d’établir la FoiChrétienne en Canada.
Ils ont néanmoins été maintenus en leur Noblesse , parce qu’elle avoit été con-firmée par la Déclaration du mois de Janvier 1634. qui révoquent tous les anoblif-femens accordés depuis le 1. Janvier 1614. mais qui exceptoit spécialement par le 1.article les douze Anoblis compris dans l’Édit du’mois de Mai 1628. donné en fa-veur des Associés de la Compagnie de la nouvelle France.
Dans la fuite , ils obtinrent un Arrêt du Conseil Privé du 4. Juillet 1641. parlequel le Roi Louis XIII. déclarent ne les avoir point entendu comprendre dans larévocation faite par la Déclaration du mois de Décembre 1640. de tous les anoblif-femens depuis 1610. & il leur en fut expédié des Lettres.
Sous ce régne, les Etats de la Province de Normandie prefentérent leurs cahiers& remontrances au Roi au mois de Décembre 1657. par les mains de Messire Fran-çois de Harlay Archevêque de Rouen , de Messire Charles de Pouilleuse Marquisde Flavacourt, Lieutenant du Roi au Bailliage de Gisors, & autres députés ; & ilsdemandèrent la révocation de tous les anoblissemens donnés en leur Province depuisl’année 1610. conformément au résultat de leur assemblée tenue à Rouen aux années1654. & 1655. ce qui leur fut accordé. Sur cela les Associés de la Compagnie dela Nouvelle-France obtinrent un Arrêt de Sa Majesté le 4. Mai 1658. portant qu’ellen’avoit point entendu comprendre en la réponse du quarante-troisiéme article ducahier de ces Remontrances, touchant la révocation des Anoblis depuis 1610. lesdouze Anoblis du nombre de ces Associés. Et elle ordonna qu’ils jouiroient de leurspiiviléges conformément à l’Edit du mois de Mai 1628. & suivant les Déclarations& Arrêts ci-devant exprimés.
J.î Déclaration du mois d’Août 1664. qui révoque les Anoblissemens depuis le 1.
Janvier