318 'Traite de la 'Noblesse ,
h’ont point de nom ï kii de famille : & nul Bâtard ne peut étrë persofìsië publi-que, fins avoir lin nom , qu’ils ne fçauroient s’imposer eux-mêmes, fans l’auto-j i te d u Roi & de la Loi : Dtsorte que s’ils prennent des emplois fans légiti-mation , toutes leurs actions tombent dans le crime de faux , selon la Loi fais nçmi-nis au Code , & ils font punissables, & en leurs corps, & en leurs biens ; ayanttrompé & surpris le Roi &: le public , parce que tous leurs Actes font défec-tueux.
Tout Bâtard , encore que légitimé , n’est point capable des pleines armes : &.même le droit d’aîneffe n’apartient point au fiís aîné naturel , légitimé par mariage,,&r par refcrit du Prince ; & le puîné sorti d’une même mère constant le mariage ,lui est préféré , parce qu’il est né légitime & non illégitime.
En France , les Bâtards ne participent point aux successions, selon ce que ditS. Ambroise dans le Sermon de S. Jean : Non potes} habere hareditatis consortium ,qut non habet sanguìnis gr originis privilegium.
Néanmoins, quoique le Bâtard ne succède point aux biens, il est pourtant ca-pable de donation en vertu du Testament de son père. II s’en voit une exemple-dans un Arrêt du Parlement de Paris du 14. Août 1565. pour Guillaume de Calvi-,mont, fils naturel de Jean de Calvimont Président au Parlement de Bourdeaux ,qui obtint des Lettres de légitimation pour le même Guillaume ,. lesquelles furentvérifiées.
Jean Baquet dit que les Bâtards doivent au Roi douze deniers parisis par chacun,an , qui est le droit de Chevage , qui se doit payer le jour de S. Rémi premierd'Octobre, fur peine de sept fols six deniers d’amende.
Et selon les Registres de la Chambre des Comptes , les Bâtards font sujets au,droit de formariage comme les Aubains ; & ne peuvent fe marier en France , sinonà leurs semblables, & de condition pareille. Que si fans la permission du Roi ils.prennent un autre parti que celui de leur condition , ils sont tenus de payer soixantefols pan sis, avec le droit de formariage , dont nous venons de parler.
I! est aussi défendu aux Bâtards d’acquerir aucuns biens fans l’expresse permissîon-du Roi ; & par conséquent ils ne se peuvent servir du nom d’autrui par confidence-Pour en prouver la vérité, je vais raporter deux exemples qui sont dans les Registresde la Chancellerie, intitulé Regìflrum,Cancellarìx de tempore Gmllelmi Baudet t, fousle régne de Philippes VI. dit de Valois l’an 113 8.
Le premier est , comme il fut permis à Jean Forti d’aquérir des héritages Nobles,,bien qu’il ne fût pas né en légitime mariage. Gratia satin Joannis Forti quod pojsitticquirere certas hareditates Nobiles , nonebjiante quod non ft de legttimo conjortio pro-creatus.
L’autre exemple est-, comme le même Roi Philippes par fes Lettres données àAmiens au mois de Septembre l’an 1558. du consentement de Bernard Vicomte deVentadour Chevalier, permit à Qudart Fort Ecuyer, & à Alix de la Porte fafemme , de tenir tous les héritages qu’ils avoient acqub , & en jouir aussi paisible-ment v & de plein droit, comme si ledit Oudart eût été né en loyal mariage , &cju’il fût Noble de tous côtés , nonobstant Droit & Coutume-contraire..
Le troisième exemple fe remarque dans un Registre qui est conservé dans la Tourde Londres, ab anno 1326, ufque ad annum 1377* comme Léonard de Garde filsBâtard d'Antoine de Garde Ecuyer, obtint permission d’Edouard III. Roi,d'Angleterre , sors Duc d’Aquitaine, d’acquérir des biens, quoique né hors ma-riage : Litera legitimationis pro Léonardo de Garde, filio Antonii de Garde armigeriBajtardo & in thoro matrimonii non procreato ; ut pojsit bona acquirere.
Ainsi les Bâ^rds font obligés d’obtenir du Roi cette forte de permission, sors