Communi-qué parMr. d Hé-r qu val.
354 Traité de !a Noblesse,
gtnere nubilitamus , dr solum ex earum perso na fiatuìmus fin autem minoris ordinisajì-rttm postca sortita fuerint, priore dignitate privâta pojierieris mariti sequuntur concli -tionem » dr domicilium mutamus.
A la vérité les filles de grande Maison, comme des Rois, des Ducs,des Comtes,cu autres Princes souverains, quibus efl altis inclptum titulisgenus, ont pris bien sou-vent la qualité de leur origine , encore qu’elles sussent mariées à des personnes dcmoindre condition ; comme Mahaut fille d’Alfonse I. Roi de Portugal, mariée àPhilippes Comte d’Alsace, s’apella toujours Reine. Constance fille du Roi Louis leGros, mariée à Raimond Comte de Toulouse, se fit apeller la Reine Constance.Elizabeth Comtesse d’Angoulême , femme de Hugues de Lusignan Comte de laMarche , portoit le nom de Reine; parce qu’elle avoit été mariée à Jean Sans-TerreRoi d’Angleterre en premières noces, selon Jean Sire de Joinville en sa Chroniquechap. x z. Jeanne d’Aûtriche mariée à François deMédicis Duc de Toscane (-Sc mèredc Marie de Médicis Reine de France ) fut qualifiée la Reine Jeanne. C’est une opi-nion que Barthole Sc après lui Jacques Rebuffe, semble vouloir confirmer sur la Loipremière ffi. de digr.it atibu s .
Le moyen de restitution en entier qui est fréquent en France , se peut apliquer stune femme veuve , pouvant recourir aisément à fa première qualité de laquelle ellen’est point tdlc-ment privée qu’elle n’y puisse retourner. Resde facili redit ad suât.nwaturam., comme il est dit au chap. x. de PaElis in sexto. Papon raporte au Traitédes Tailles dans l’Arrêt 27. que la plus commune façon dont on use aujourd’hui, estd’obtenir des Lettres de rétablissement fans les presenter à aucune Cour ; mais seule-ment aux Lins. Ce sentiment n’est pas suivi de plusieurs : car en Dauphiné plusieursDemoiselles de race veuves de personnes non-Nobles ont fait vérifier leurs Lettres auParlement de Grenoble; & d’ordinaire Jes Cours des Aides connoissent de ces réha-bilitations.
'CHAPITRE C X L V I.
Si un Officier peut exercer la marchandise sans déroger,
Ï L est constant qu’un Officier déroge , en s’apliquant à la marchandise ; néan-moins nos Rois considérans le commerce comme une chose utile au public ,avoient accoutumé de donner des dispenses aux Officiers qui s’en vouloient mêler.
Nous aprenons des Registres du Trésor des Chartres de la Couronne , & des Re-gistres de la Chambre des Comptes, que le Roi Philippes le Long par ses Lettresdonnées à Saint - Germain -en- Laye le 6. jour de Juillet 1318. permit à GirardGueite de Clermont en Auvergne ; que nonobstant qu’il lui tût prêté le sermentde son Conseiller, il pût exercer le trafic de marchandise , comme s’il n’étoit pas deson Conseil, 5 c sans que lui Sc ses successeurs Rois lui pûssent ni à ses héritiers im-puter aucune dérogeât,ce.
Et que Charles Fils aîné de France , Duc de Normandie, par ses Lettres donnéesà Pontoise le 5. jour d’Août l’an 1357. institue Jacques le Flament Maître ordi-’naire de la Chambre des Comptes-, Sc son Conseiller, & lui donne licence Sc congéde faire marchandise de draps, nonobstant les Ordonnances Royaux , par lesquellesil est défendu à tous les Officiers de faire aucun acte de marchandise. Voici la te-neur de ces deux Lettres.