Buch 
Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
Seite
358
JPEG-Download
 

Traite de la Noblesse , '

Un Arrêt de la Cour des Aides de Paris du 2. Janvier 1508. contient que JeanBaquet Avocat au Châtelet, anobli par le Roi Charles VII. obtint des Lettres duRoi Louis XII. pour être relevé de ce quon prétendoit quil eût fait acte déro-geant à Noblesse, au moyen de lexercice de létat d'Avocat. Ses Lettres surententérinées, & il fut ordonné quil jouirait du privilège de Noblesse, quoi quilexerçât létat dAvocats & quil feroit tenu franc de tous subsides mis & à mettre,pourvu quil ne fît autre acte dérogeant à Noblesse.

De pareilles Lettres furent accordées à Guillaume Boucher , qui faisoit la fonc-tion dAvocat en la Prévôté & Bailliage de Sens. On les entérina par Arrêt de laCour des Aides de Paris le 6. Juillet 1525. qui ordonna quil jouirait de lexemp-tion & privilège de Noblesse , nonobstant quil eût exercé létat dAvocat ersune Juridiction inférieure, pourvû quil vécût noblement fans faire acte déro-geant.

Néanmoins il y a des Déclarations particulières des années 1552. & 1597. pourla continuation de lunîon des deux Charges dAvocat & de Procureur dans la Pro-vince dAnjou ; lesquelles Déclarations ont pour fondement lancien usage de laProvince. Ce que larticle 58. des Ordonnances dOrleans, permet pour toutesles Juridictions du Royaume. lit par une Déclaration de 1609. il est porté quelexercice conjoint^es deux fonctions se sera sans déroger en quelque façon que cesoit aux droits & privilèges des Avocats. Ce quils estiment devoir être exécutéavec dautant plus de raison , que la dérogeante attirerait le mépris de la profession :quil est avantageux pour le public , quelle soit exercée par des personnes de condi-tion : que les Avocats dAngers exercent leur profession avec honneur : quils nefont pourvûs que fur de simples matricules, ainsi que les autres de la Province ; &quentreux il y a toûjours eu. des Gentilshommes. A quoi ils ajoutent pour der-nière considération , que lunion de ces deux Charges est utile & avantageuse , lesfrais des procès étant moins grands , les affaires mieux instruites, & plutôt ter-minées.

Cette question a été plaidée êr jugée àlAudience de la GrandChambre du Parle-ment le 13. Juin 1 < 5 <S5'. lon exposa que lexercice conjoint de ces deux fonc-tions étant nécessaire & indispensable , puis quil ny a jamais eu de Procureurs dis-tincts & séparés dans les Provinces dAnjou & du Maine, ensorte quil nest pasdans la liberté des Avocats de nêtre point aussi Procureurs, ainsi quil est dans lesautres lieux ; ce quil pourrait y avoir de vil nabaiste pas la qualité dAvocat, la-quelle au contraire releve lautre fonction qui lui est indispensablement unie , ainsique le décide René Chopin au sujet même des Avocats de toutes les JuridictionsdAnjou & du Maine au Livre 3. dc privilégia Rufticorum part. 3. num. 4. aprèsavoir établi que lAvocat déroge se faisant Procureur dans les lieux les deux fonc-tions font séparément exercées, il ajoûte : Afi fi necejfarius patet utriufque munerisnexus ab vetuflo tribunalium ttfit , Andenjìunt put a vel Cœnomanorum , tune bina hacconcurrenti funiïtone prœvalet dignior ac prafiantior , ex qua ìncolume fervatur Gentt-litiorum fientmatum decus : mais il parloit en cet endroit en saveur de sa Patrie.Enfin sur ces raisons la Cour donna Arrêt, portant quil ny avoit point de déro-geance à Noblesse , entre René Ménard Grenetier au Grenier à Tel de Bauge , fils& héritier de Damoiselle Charlote Courtin , Jean 0 riard Avocat, fils & héritierde défunte Damoiselle Philippes Courtin , René Falloux Elû à Baugé père & tu-reuY de ses enfans, & de défunte Damoiselle Marie Courtin, tous héritiers pour untiers aux successions de M. René Courtin , apellans de Sentence rendue par le Lieu-tenant Général dAngers le j. Septembre 1663. par laquelle il avoit été erdonnécjue partage feroit fait des immeubles suivant la Coutume entre Nobles, anticipés