Traite de la Noblesse , '
Un Arrêt de la Cour des Aides de Paris du 2. Janvier 1508. contient que JeanBaquet Avocat au Châtelet, anobli par le Roi Charles VII. obtint des Lettres duRoi Louis XII. pour être relevé de ce qu’on prétendoit qu’il eût fait acte déro-geant à Noblesse, au moyen de l’exercice de l’état d'Avocat. Ses Lettres surententérinées, & il fut ordonné qu’il jouirait du privilège de Noblesse, quoi qu’ilexerçât l’état d’Avocats & qu’il feroit tenu franc de tous subsides mis & à mettre,pourvu qu’il ne fît autre acte dérogeant à Noblesse.
De pareilles Lettres furent accordées à Guillaume Boucher , qui faisoit la fonc-tion d’Avocat en la Prévôté & Bailliage de Sens. On les entérina par Arrêt de laCour des Aides de Paris le 6. Juillet 1525. qui ordonna qu’il jouirait de l’exemp-tion & privilège de Noblesse , nonobstant qu’il eût exercé l’état d’Avocat ersune Juridiction inférieure, pourvû qu’il vécût noblement fans faire acte déro-geant.
Néanmoins il y a des Déclarations particulières des années 1552. & 1597. pourla continuation de l’unîon des deux Charges d’Avocat & de Procureur dans la Pro-vince d’Anjou ; lesquelles Déclarations ont pour fondement l’ancien usage de laProvince. Ce que l’article 58. des Ordonnances d’Orleans, permet pour toutesles Juridictions du Royaume. lit par une Déclaration de 1609. il est porté quel’exercice conjoint^es deux fonctions se sera sans déroger en quelque façon que cesoit aux droits & privilèges des Avocats. Ce qu’ils estiment devoir être exécutéavec d’autant plus de raison , que la dérogeante attirerait le mépris de la profession :qu’il est avantageux pour le public , qu’elle soit exercée par des personnes de condi-tion : que les Avocats d’Angers exercent leur profession avec honneur : qu’ils nefont pourvûs que fur de simples matricules, ainsi que les autres de la Province ; &qu’entr’eux il y a toûjours eu. des Gentilshommes. A quoi ils ajoutent pour der-nière considération , que l’union de ces deux Charges est utile & avantageuse , lesfrais des procès étant moins grands , les affaires mieux instruites, & plutôt ter-minées.
Cette question a été plaidée êr jugée àl’Audience de la Grand’Chambre du Parle-ment le 13. Juin 1 < 5 <S5'. où l’on exposa que l’exercice conjoint de ces deux fonc-tions étant nécessaire & indispensable , puis qu’il n’y a jamais eu de Procureurs dis-tincts & séparés dans les Provinces d’Anjou & du Maine, ensorte qu’il n’est pasdans la liberté des Avocats de n’être point aussi Procureurs, ainsi qu’il est dans lesautres lieux ; ce qu’il pourrait y avoir de vil n’abaiste pas la qualité d’Avocat, la-quelle au contraire releve l’autre fonction qui lui est indispensablement unie , ainsique le décide René Chopin au sujet même des Avocats de toutes les Juridictionsd’Anjou & du Maine au Livre 3. dc privilégia Rufticorum part. 3. num. 4. où aprèsavoir établi que l’Avocat déroge se faisant Procureur dans les lieux où les deux fonc-tions font séparément exercées, il ajoûte : Afi fi necejfarius patet utriufque munerisnexus ab vetuflo tribunalium ttfit , Andenjìunt put a vel Cœnomanorum , tune bina hacconcurrenti funiïtone prœvalet dignior ac prafiantior , ex qua ìncolume fervatur Gentt-litiorum fientmatum decus : mais il parloit en cet endroit en saveur de sa Patrie.Enfin sur ces raisons la Cour donna Arrêt, portant qu’il n’y avoit point de déro-geance à Noblesse , entre René Ménard Grenetier au Grenier à Tel de Bauge , fils& héritier de Damoiselle Charlote Courtin , Jean 0 riard Avocat, fils & héritierde défunte Damoiselle Philippes Courtin , René Falloux Elû à Baugé père & tu-reuY de ses enfans, & de défunte Damoiselle Marie Courtin, tous héritiers pour untiers aux successions de M. René Courtin , apellans de Sentence rendue par le Lieu-tenant Général d’Angers le j. Septembre 1663. par laquelle il avoit été erdonnécjue partage feroit fait des immeubles suivant la Coutume entre Nobles, anticipés