' 5 6 i Traité de la Noble fie ,
íilìe Proí"'notaire 8c Greffier de la Cour de Parlement, dans un Titre de l’an 145 t.de la même Chambre. Guillaume de Cériíay prenoit ces deux qualités dans un apoin-tement du 2 ï. Novembre 1474. omologué en l’Eschiquier de Normandie : De mê-me que Jean du Tillet qui étoit Greffier en chef du Parlement.
On ne doit donc pas juger que la fonction de Notaire Royal, ou Apostolique ,soit vile , pour expédier les pactions des parties, ou pour expédier des Actes qui sepassent en la Chancellerie 8c daterie de Rome ; c’est le sentiment de Bernard d’Au-tonne.
Ceux qui recevoient premièrement les Contrats étoient apellés dans le Droit Ar-gentarii, comme il est porté en la Novelle 1 16. 8c ils lont dits Tabellions en la Nta-velle 44. de Tilbelliombus.
On a depuis apellé les Notaires Cancellarios , au Titre de Scribis & Caaccllariis.t oserait- Arcadius 8c Honorius furent les premiers Empereurs qui firent commettre à cettetèi . cod.de Charge des personnes libres. Avant leurs Loix > il y a eu des Serfs publics qui ontTabulants. fait f Office de Tabellions ; mais ils n’avoient part qu’à récriture 5 Le Code m’enL. 18. de fournit deux exemples. L'un qui concernoit P adoption des pupilles, lors qu’on crai-adoptioni- g no i t q Ue j e père adoptif ne se prévalût de fa puissance. L’autre est celui des Tutel-rtL'pupìlii' ^ es ’ Ionique le Tuteur se foûmettoit à la conservation du bien de son pupille.
De manière que fans reprendre les choses de si haut, il faut s’arrêter à la décisionexpresse que firent ces deux Empereurs, qu’il n’y auroit que les hommes libres, quipuisent être ce qu’on apelloit Tabularíí, & Chartularii. Us crurent qu’ils étoient in-finiment au-dessus des Esclaves ; puis qu’ils exerçoient un Office public : 8c ces Es-claves n’étoient alors autre choie que ce nous apellons maintenant Clercs de Notaires,pour faire la volonté dc leur Maître.
Antoine Loi sel Avocat au Parlement , dit en ses Opuscules, que l’Office de Ta-bellion en chacune Prévôté 8c Châtellenie de ce Royaume , est un des plus nécessai-res : Leur Charge étant de recevoir les pactions des hommes, de les faire rédiger par•écrit, de les mettre au net, 8c de les délivrer aux Parties , ad perpétuant rei memo-■riam : qu’à cette fin , ils avoient fous eux deux Commis & Substituts, en chaquequartier de la Ville où ils résidoient, & dans les branches particulières de leur ressort-,a l’exemple des stations marquées par Justinien en fa Novelle de Tabellionibus. D’oùvient, dit-il, qu'en quelques Provinces il y a des Notaires Impériaux qui font Ti-tulaires, & d’autresqni leur font subordonnés, & qui lont fermiers distribués parbranches.
On voudra peut-être se servir contre les Notaires d'un Règlement fait au ConseilPrivé, le 4. Juin 1668. art. 7. autorisé contre les Notaires de Provence , qui sontcensés avoir dérogé. Ce qui est fondé sens doute, fur çe que plusieurs prétendraienttirer leur extraction Noble du Notariat, qui étoit exercé anciennement par des Gra-dués , comme si cette fonction de Notaire avoit dû anoblir : ce qui n’a jamais été.C’est pourquoi l’Arrêt du Conseil d’Etat du 22. Mars 1 666. met les Notaires aunombre de ceux qui dérogent à la Noblesse. En voici les termes : One les Notairesavant 1 560. font censés avoir dérogé, & avoir exerce’ une trofejfion roturière. Maisil n’est p»s expliqué précisément depuis quel tems commence cette dérogeance, 8c ilOrdon- n’est fait aucune observation fur l’ancien ulage de Provence.
nances de Lorsque les Contrats se passoient en Latin dans le ressort de Provence , il falloit
avans, & qu’ils aprissent le Droit : de sorte que les person-r , nour 110 "--'--'"sent point cet emploi : ce qti’elks eussent faits’il les eût pri-
puser le°s Ur vés de leur Noblesse. Mais depuis 1540. que l’on a .contracté en François dans léActes pu- Comté de Provence , les Nobles ont refuse de le mêler dans cette charge , & Pont
fc'ics en abandonnée à des Roturiers,í'rançois.
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1555. 8c