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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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'4H ' . Traité de la Noblesse ,

Mais quelque ressemblance qu’aient ces deux Contrats, ils font pôurtant si diffé-rais ,'qu’on ne peut pas fe tromper dans la distinction de l’un & de i’autre.

On a formé autrefois une grande question pour fçavoir si une terre dont l’ustifruitavoit cté baillé pour toûjours, étoit vendue ou attentée, utrum emprio qt vinditiocontrabatur, an locatio & conducho , de pradiis qna quibufdam perpetuo frucnda tra-duntur. Et dans le partage des fentimens des Jurisconsultes , la Loi Zénonienne dé-cide la question en faisant un Contrat particulier de cette forte de convention , em-pbitbeufeos contrains propriam flattait natter am , ne que ad locationem , m qu c ad vcndi-tionem inclinantcm , fedfuispaclionibus fulcicndam inflit. lib. 5. cap. 15. Les uns foûte-noient qu’un tel Contrat étoit une vente , parce qu’en baillant l’ufufruit pour toû-jours, un si long-tems emportoit l’aliénation de la propriété, & les autres de con-traire avis, fe soudoient fur ce que h propriété n’étant pas vendue on ne pouvoitappellerun tel Contrat qu’une location.

Mais si le cas n’eût été proposé qu’en forte que la vente des fruits n’eût été faiteque pour quelques années , il n’y auroit pas eu de question ; & fans partage ni LoiZénonienne , on eût décidé , que le Contrat par lequel l’ufufruit eût été baillé adtempHS & non in perpetmm, étoit un pur Contrat de location : Et c’est aussi fanspartage que Messieurs les Commissaires ont décidé qu’un achat des fruits des terreslabourables passé pour plusieurs années, étoit une preuve de dérogeance.

'S’il en efi III. On a pourtant fait des exceptions, lors qu’il paroissoit que l’achat des fruits'de mime, avoit été forcé pour sauver une dette, ou pour faciliter à un débiteur obéré le moyenf achat Puni de l’acquiter, ne le pouvant pas autrement. Car en ce cas on a jugé que Tache.forck teur ^ es f ru ’ ts n ’>ivoit pas passé un tel acte pour profiter ; mais pour ne pas perdre, &Certat de <ss'e le gain sordide étant particulièrement ce qui fait la dérogeance, on ne pouvoitdamno vi- pas imputer un tel motif à un homme qui n’avoit contracté que pour soulager sontando non débiteur , ou pour prévenir la perte de son bien.

IV. Le motif de l’intérêt a fait aussi la décision en la question si une caution d’utìFermier déroge : Dans la Thèse générale on ne peut.que répondre pour la néga-tive , puis qu’il est libre de s’engager pour autrui , & que cette action n’a rien dacontraire à la Noblesse ; mais s’il paroît de l’intérêt dans cet engagement, & quelqueparticipation dans la ferme , on ne fait point de différence du fermier â la caution ,en étant à cet égard d’un intérêt sordide, comme d’un crime , qui rend égaux tous

Sociosquos ceux q U >g renc } coupables. Et cela par deux raisons ; La première que le gain qu’onmquinat s ’ e q p,- 0 p 0 ^ J’ une action basse & mécanique est ce qui fait la dérogeance , parcequ’il est indigne d’un Gentilhomme. Or la caution n’ayant point d’autre vûe , demême que le fermier , il ne déroge pas moins que s’il tiroir la charue : il entre d'ail-leurs dans toutes les fuites de la Ferme, il désiré, il craint, il espère, & peu s’en faut, sice n’est autant que de mettre la main à l’œuvre : La seconde est que par l’Ordonnancede Chatjes IX. article 110. & par celle d’Henri III. art. 257. il est défendu à tousGentilshommes de prendre , ou de tenir des Fermes par eux , ou par personnes inter-posées , à peine d’être privés du privilège de Noblesse : or une caution intéressée eífcun Fermier*indirectement.

V. On a mis en question si la dérogeance du opre nuisoit aux enfans, ceux-ci soû-tenoient que le fait d’autrui ne leur devoir pas etre imputé, & que n’ayant pas ac-quis la Noblesse de leur père , il ne pouvoit pas la leur faire perdre : mais comme par

aux ttifans. l’Arrêt du Conseil du 19. Mars 1667. il est ordonné que ceux qui soûtiendrontd’être Nobles , seront tenus de justifier comme eux , leurs pères & ayeuls ont pris laqualité d’Lcuyer depuis Tannée 1 s60. fans avoir fait ni commis aucune dérogeance ,cette clause a sait que là où il paroissoit d’une dérogeance du père , ou de l’ayeul, onjugeoit que le descendant n’étoit pas Noble,, s’il ne rapportoit d’autres preuves que

delucto fa-ciendo.

Si la eau-Ùon d’unfermier dé-rogé.

aequat. Lu

tan.

Si la dire-geanee dupère nuit