4'i 4 Arrêt de Vcrìfìcdtion.
tcurs, 8 c recepre des amendes qui feront ajugées contre lefdits usurpateurs, & fin-cessamment vérifiés par lefdits Sieurs Commissaires ; & ceux qui fe trouveront lansdifficulté à l’infhnt rendus & fans frais à ceux qui feront reconnus véritablementNobles : & quant aux autres, veut Sa Majesté que lefdits Commílîaires procèdent'par condamnations d’amendes, eu égard a leurs facultés, & au bénéficequ’ilsaurontrtiré de ladite usurpation , au préjudice de Sa Majesté & du public. lit pour ceux-defdits usurpa’eurs , qui fe laisseront eoûtumacer, ou qui ne voudront pas soutenir,la qualité ; Ordonne aussi Sa Majesté qu’ils seront condamnés par lefdits SieursCommissures, fur les- llxtraits qui feront fournis par ledit Belieguisc, à condition qusles amendes qui feront par eux ajugés ne pourront excéder la somme de mille livresni être plus foiblts que celle de trois cens livres, fr ce n’est du consentement dudioBelleguife. Ordonne en outre Sa Majesté , que les Jugemens que lefdits Sieurs-Commissaires rendront pour raison défaites usurpations, circonstances & dépendan-ces , soient Souverains & en dernier ressort , & qti’il soient exécutés nonobstantopoíîtions & apellations quelconques. Et voulant Sa Majesté témoigner aux véri-tables Gentilshommes, que la représentation defdits Titres n’est demandée que>pour les distinguer des usurpateurs , & les empêcher des vexations à l’avenir : Or-donne qu’après la vérification faite defdits Titres , & ladite recherche parachevée ,if sera fait un Catalogue contenant les noms, surnoms, armes & demeures defdits-véritables Gentilshommes, qui sera registre ès Registres des Sénéchaussées dudit Pays^de Provence , pour y avoir recours. Fait au Conseil d’Etat du-Roi, Sa Majesté yr fétant, tenu à-Fontauiebleau le seizième jour d’Août 1669.
Signé, DELIONNE.
EXTRAIT DES REGISTRES DV CONSEIL D’ESTAT.
L E Roi ayant ci-devant fait expédier ses Lettres de Commission Souverainesj adressantes à aucuns Officiers de la Cour des Compte; , Aides & Finances daProvence, pour la recherchede3 usurpateurs des titres de Noblesse : Et voulant SaMajesté leur faire fçavoir son intention, sur les difficultés qui four survenues au cou-rant dà ladite Commiffion-> pour fçavoir de quels tems il est nécessaire que les qua-lifications soient prouvées, & par quelles fortes de Titres : Oui le raport du Com-mi fl aire à ce député. Sa Mají-ste étant en son Conseil, a ordonné Sc ordonne s -que ceux-qui ibútiendront être Nobles , seront tenus de justifier pardevant lefditsCommissaires, comme eux , leurs pères A ayculs ont pris la qualité de Chevalier ou>d’Ecuyer , depuis l’année 151S0. jufqu’à présent , 8 c prouveront leurs descentes 2 c<filiations, avec possession de Fiefs, emplois , & services de leurs - Auteurs- * par desrContrats de Mariages , Partages , Actes-c'e Tutelle , Aveux , Dénombremens , £0autres Actes autentiques , fans avoir fait ni commis aucune dérogeance , moyennantquoi ils seront maintenus : Et néanmoins en cas qu’i! soit raporcé aucunes pièces j.par lesquelles il paroisse que les Auteurs de ceux qui soutiendront leur Noblesse fus-sent Roturiers avant ladite année 1560. Sa Majesté n'entend que lefdits ( ommif-se ires aient aucun égard aux qualifications portées par lefdits Contrats ,. & autres»Actes. Et à faute de satisfaire aux conditions ci-défi us expliquées-, par ies particu-liers qui auront soutenu être Nobles, Veut Sa Majesté qu’ils' soient déclarés Ro-turiers , & condamnés par lefdits Commissaires à-l’amendê selon leurs biens & fa-cultés , suivant- les Déclarations , Arrêts & Réglemens fûts pour ladite, .recherche -Faisant défenses à toutes ses Cours, & antres Juges d’y aporter aucun trouble ou-empêchement, directement ou indirectement ; à peine de nullité , 8 c d’y étreipourvoi oar Sa Majesté , ainsi qu’Eile jugera être à.faire par raison. Eait au. Con-t