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Baron de Hambie , de Cleville & de Berneval, Seigneurde Vallemont, 8 c de Jaque-ILne d’Estouteville, Darne des Baronnies de Briquebec , de Moyon , 8 c de Gaísié »il s’engagea dans le Contrat passé à Paris !e 9. Février 1533. de porter le nom , le cri& les aimes pleines de la Maison d’Estouceville en écartelure, avec celles qu’il avoitdu chef du feu Comte son père , & de prendre le titre de Duc d’Estoutcville pourprincipal titre ; & que s'il ne sortoit qu’une fille de leur mariage , celui qui l’épou-ícroit prendrait le nom & les armes de la Maison d’Estouteville , si ce n’étoit qu’cllefut mariée à un Prince du Sang, qui porterait en écartelure , ainsi que ce Comte, lesurnes d’Estoutcvill? ; que le mari de la fille aînée feroit tenu de laisser entièrementses armes-, 8 c de porter celles d’Estouteville; & au défaut d’cntretenir cette clause »k Daronnie de -Lucieu apartiendroit au plus proche mâle. Cela fut consenti par leconseil de Marie de Luxembourg, DuchefTe Douairière de Vendómois, & Comtessede Saint-Paul, mère du même Comte. Le Roi François I. érigea en Duché la Châ-tellenie de Vallemont, sous le titre d’Estouteville, en faveur de ce mariage.
Et par un autre Contrat de mariage en date de l’an 1557. fait entre Jean de Bour-bon Comte de Scissions, Baron de Nogcnt le Rotrou , & Marie d’Estouteville ( quireprit depuis le nom de Bourbon ) Comtesse de Châtiment 8 c de Monfort , fille defeu François Duc d’EstcutevilieComte de Saint Paul, 8 c d’Adrienne Duchesse d’Es-touteville, il promit pour la conservation du nom & des armes de la Maison d’Estou-teville , 8 c par le conseil de sa mère, de prendre les mêmes aimes en écartelure avecles siennes : que s’il avoit plusieurs enfans, le second feroit tenu de porter le nom ,le cri, & les pleines armes de la Maison d’Estouteville , fans aucune écartelure : quefi le second fils mourait sans héritiers mâles, le second feroit tenu de le faire, & ainíîconsécutivement; mais que s*il n’y avoit que des filles, le mari de l’aínée feroit te-nu d’accomplir ces clauses, & au défaut le mari d’une des puînées : que s’il n’y avoitqu'u ne fille de ce mariage, & qu’elleíút mariée en la Maison de France, son mari por-terait les armes d’Estouteville écartelées avec les siennes, & qu’un de leurs enfans dé-laisserait entièrement ses armes. Que celui qui y contreviendrait, perdrait la Baron-nie de Nogcnt le Rotrou pour peine de fa contravention , ce qui tournerait au pro-fit du plus prochain du lignage , qui accepterait la condition stipulée. Ce PrinceJean de Bourbon étoit fils de C harles de Bourbon Duc de Vendôme, 8 c de Françoised’Alençon Duchesse de Beaumont ; il sur tué en la Bataille de S. Quentin en 1557*h meme année de ion mariage.
CHAPITRE XXVI.
le Prince peut changer la volonté du Teflateur pour le port de son nom fît de ses armetlS’il faut exécuter a la lettre la clause du Teflament, qui ordonne de porter le nom &le s armes de celui qui inflitue. Si en vertu de í adoption faite dans une famille étran-gère , l'on ejl contraint d.'abandonner fin propre nom (f ses propres armes. Si ion peutporter confointernent iun Ct iautre- Si lorsqu’il en refte encore de la Famille , ion.peut en inflituer d’autres. S’il faut avoir le consentement de ceux du nom & des armetpour les prendre. Si en dérogeant à la clause du Teflament i hérédité devient caduque,
Ct fi ceux qui craignent ct’ être inquiétés ne fie doivent pas pourvoir des Lettres dttPrince, lorsqu ils prétendent être reflitués aux marques de leur propre famille,
I L n’y a que les Loix divines & les Loix naturelles qui soient fermes & immuaâblés, tous les réglemens font sujets aux changemens 8 c aux altérations, selon l’oc- jycurence & la disposition du tems. D’où vient que Saint Augustin a écrit qu’une ub. 1. deti-Loi quoique juste, peut selon le tems être justement changée. Aussi l’on ne doute aibi-
Itm cap. 6,