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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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pas que par autorité souveraine & suivant les occasions, le Prince ne puisse changerles Loix d’un Etat. Mais fa Justice autorise toujours la liberté des Testamens,sondée sur des Loix familières ou municipales, qui ne regardent les Loix suprêmes &fondamentales d’un Etat, lesquelles demeurent en leur entier, puisque la disposttiondu Tcstateur est une espèce de loi, quoique dure par accident, qu’il convient obser-ver , & qu’il n’est pas permis de transgresser. Difipojitio Tes atoris fiait lex fiervandaejì , & licet dara , t amen non ncgligcnda jaxta leg. Profipexit li.ff. qui a qaibas.

C’est l’avis de plustcurs interprètes que le Prince ne doit pas rendre vaine &inutile la volonté du Testateur, suivant la Loi, St Tefiamentam , Cod. de Tcfia-mcntis ,.ainsi qu’il a été jugé au Sénat de Piémont, comme assure Fussarius, de Fi-dcicomm'.Jfi fubjl. qaafi. 447. & q-afl. 624. voulant que celui qui manque d’éxécu—ter l’Ordonnance du Testateur, soit privé des fruits & émolumens de l’institution»Qy.i 'Teflatoris mandatant non exequitnr cum modo inflitiittoni adjebbo , t otites rs~liíli émolument0 privandam judicant L. Si qstisficpalcbrum n.Js. fanas aatcm ff. derelig. fiampt. faner■ l. Si. qais legatarias 25. Cod. de Legatis L ait. Cod de FideicomCar c’est une manifeste ingratitude de mépriser le bénéfice conféré par le Testateur,spécialement lorsque le bienfait a pour fondement l’Ordonnance de prendre son nom& ses armes ; ce Testateur affectant fur toutes choses l’immortalité de fa race.

Ce n’est pas une modique charge , mais tres-importante d’abandonner le nom Sclés armes de ses ancêtres, comme il se voit dans le livre de Ruth chap. 4. auquel ildéplut de chang r son nom , le préférant au bien Sc à Futilité : Credo juripropinqui-tsitis, ncqite enim pofleritatem familia me et delere dcbco ta meo atere privilegio , qao melibenter carere profite or..

La donation faite à quelqu’un à !a charge de porter le nom Sc les armes du Tes-tateur , n’est pas proprement une pure donation ni une entière libéralité ; mais unerécompense onéreuse de porter un nom Sc des armes étrangères, par une maniéré decompensation.

Si donc quelqu’un accepte une hérédité a condition de porter le nom Sc les armesde celufqui l’institue héritier , fans être contraint par aucune clause de quitter sonnom propre Sc ses propres armes, peut porrer l’un Sc l’autre, ce qui a été mis en prati-que parles Ducs de Croy , portant conjointement le nom & les armes de Croy 8 c deR eut y , depuis la stipulation faite entre ces deux maisons. Pompejas Rhocbias in-Trac-tata de injigtúbas & armis , n’est pas de l’opinion de ceux qui rejettent absolumentles armes paternelles pour prendre les maternelles par adoption : Sed atsciant, dit-il».non pojsepenituspaternel reqieere at materna affamant. II ajoute qu’il est permis de par-tir ou d’écarteler PEcu, mettant les armes de la mère ou de l’adòptron au second lieu Sà lés paternelles au premier. Sedfi bipartìtis vel quiîdripartitis injìgnibus ati voluerit „■£r in inferiori loco matrisfiigna cumgemilitio fìemmate ecllocare, nallam ìnvenio causant,tar eis probibitam est debeat. Et c’est ainsi que plusieurs en ont usé, comme il se ver-ra par les exemples fui vans.

Entre ceux.qui ont pris le nom & les armes maternelles, Sc qui ont retenu le nom .Sc l’Ecu paternel , est Matthieu dé Stakembork , fils de Guillaume de Stakembork.Cela est fondé fur l’avis de Louis de Mollira : Ouod infigma maternapaternis conjmtgiconfaetmn in malt ì s régi on ib as.

François de Maillé Seigneur de Lisette épousant Claude héritière de Kantien sfille de Maurice dé Plusquellec , son Contrat de mariage portoit la clause expresse,que leurs descendans Seigneurs de Karmen porteroient le nom & les armes de Kar-men. Cela fut agréé par Jean de Plusquellec, & Françoise de Karmen, issue de Fran-çois de Léon , fils puîné du Vicomte de Léon, & de Béatrix de Karmen, que leursdescendans Seigneurs de Karmen porteroient le nom Sc les armes de Karmen. Mais