C~H A I> I T R E I V. II
ration de l’hotïneur î ou par zélé dé Religion ou même par les menaces des puissan-ces, manquans d’argent pour les frais de leurs voyages surent contraints de suplicr lesRois de permettre aux Roturiers & aux gens de main-morte de les acheter : ce que jy/jMathieu Paris raporte environ l’an 1249. fous le Régne de Saint Louis , & Othon ç tV g nì f ti i,b.de Frifìnghen écrit ces mots au sujet des Croisades, Aíultinubiles tam de tranfìnannis j, ca p. 15.ejHam de cijhmrmis partibns pojsejfionesfetas & feuda vendiderunt & impìgno avérant ,nlìisiue fidclibus ut jìb't providereat in viaticis ad expeditionem Iherosoly/mtanam.
IMais les Rois confidérans qu’ils avoient fait brèche à leur état ; parce que les biensérigés en Fiefs étoient tombés dans les mains des personnes inhabiles aux armes, &q.u’ainlì les forces du Royaume étoient diminuées, & les Bans &' Arriérebans dé-garnis d’hommes capables des exercices militaires, ces Princes voulans en quelquefaçon réparer ce défaut , ordonnèrent la levée du droit des Francfkfs fur les Rotu-riers pour subvenir au payement des gens de guerre, & pour obtenir la permission &la confirmation de tenir & posséder des Fiefs & Arriérefieís dans ce Royaume en laforme & maniéré des Nobles. Outre ce droit de Francsiefs qu’ils paient actuelle-ment , ils font encore obligés à servir de leurs personnes.
La dispense qui permit au Roturiers de tenir des Fiefs est fort ancienne , commeil fe void par l’Ordonnance de Philippes HI. dit le Hardi , vérifiée au Parlement dela Toussunt l’an 1275. Une autre de Philippes IV. dit le Bel enregistrée au Parle-ment de Noël l’an des Lettres de Philippes le Bel de l’an 1502. d’autres de
Charles IV. dit le Bel de l’an 1325. & de Charles V. dit le Sage, du 15. _No-vembre 1370.
La levée du droit provenant de la dispense accordée aux non Nobles de tenir desHess, fe stt ouvertement fous le Régne de Charles VI. suivant son Ordonnancedatée de Senlis l’an 1380. Elle contient que pour y procéder il feroit informé pardes Commissaires de la valeur des terres & Fiefs nouvellement acquis par les non No-bles. Cela est encore contenu dans une autre Ordonnance faite fous le même Régneï’an 1388. & par des Lettres du 8. Juillet 1 394.
Le Roi Louis XI. confirma en faveur des gens du Tiers Etat, le Privilège de te-nir des Fiefs par des Lettres Patentes données à Rouen le 13. Juin 1467. Et parson Edit de l’an 1470. il ordonna que tous les Nobles qui tenoient des Fiefs privi-légiés ou non privilégiés euíïent à fe trouver en personne en armes aux Arriérebans,fans y envoyer aucun en leur place , fous. peine de confiscation de leurs biens & deleurs personnes ; néanmoins il fembloit odieux à ce Prince que les Ignobles possédas-sent des Fiefs , puifqu’il annoblit en la même année par Lettres données au Pleffisles Tours, tous ceux qui fe trouvèrent en avoir dans la Normandie, & même ceuxqui possédoient des Arriérefiefs & des rentes nobles en cette Province , afin que cesaiinoblis servissent l’Etat plus décemment avec les Nobles.
Une différence qui est à remarquer en ce service entre les Gentils-hommes & lesRoturiers, Seigneurs propriétaires de Fiefs ; c’estque parles Ordonnances de Fran-çois Premier de l*tn 1545. de Henri II. de l’an 1547. & de Louis XIII. de 163 5.les Nobles qui ont des terres Féodales, situées en plusieurs Bailliages, font censésavoir satisfait au service du Ban & Arriéreban , s’ils le font personnellement ; & lesRoturiers encore qu’ils fervent actuellement & en personne , ne jouissent pas de lamême grâce ; mais ils contribuent dans tous les Bailliages & Sénéchauíl'ées où ils ontdes Fiefs.
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