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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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Chapitre VIII. 2,7

L’Ordonnance faite à Villiers-Côteraits le 2. May 1-557. contient que les Corpsde la Cour de Parlement & de la Chambre des Comptes de Bretagne ; ainsi que leJuge, Procureur Fiscal & Greffier qui affilient h la montre dans chaque Evêché »iont exempts des services , Contributions &: assistances aux Bans Sc Arricrebans,pour raison des Fiefs & revenus Nobles qu’ils possèdent durant leur exercice & pourle Juge , Procureur du Roi, & Greffier qui affilieront à la montre pour Tannée feu-lement, qu’ils s’y feront trouvés.

II fut jugé ious l'autorité du Roi Charles IX. le 24. Juillet 1564. qu’un Gen-til homme ou autre faisant service actuel au Roi, n’eil point sujet au Ban Sc Ar-riére ban.

Par Partiels 67. des Statuts de POrdre du Saint Esprit établi par le Roi Hen; i III.en Décembre Pan 1578. & pubié au premier Chapitre de POrdre Pan 1579. lesCommandeurs, Prélats, Chevaliers Sc Officiers sonc déclarés exempts de contribuerau Ban & Arriéreban.

Par le Règlement fait à Versailles en Janvier 1639. il est dit que les c-nfans nonmariés qui servent dans la milice excusent leurs pères au Ban Se Arriéreban , à lacharge néanmoins qu’ils seront obligés de rendre service actuel dans les troupes ouils auront pris parti pour le tems qu’elles seront sur pied , à faute de quoi leurs pèresdemeurent sujets aux peines ordonnées contre les défiillans au Ban & Arriéreban.

Ceux qui tenoient des terres en Franc-alleu n’étoient pas obligés de servir. Celase void par les Chartres ; car allodium ab omni cliente ta liberam est non feudumsic,aussi le Fief y est toujours sujet, parce qu’il a été baillé en bénéfice avec charge &sujétion.

La Coutume de Normandie définit le Franc-alleu de la sorte. Les terres de Franc-alleu, font celles qui ne reconnoissent point de Supérieur en Féodalité, Sc qui nefont sujettes à aucuns droits Seigneuriaux , & bien que celui qui tient en Franc-alleu,soit sujet au droit des Francs-fiefs, s’il est Roturier il n’est pas contribuable au Ban Le 96.& Arriéreban qui regarde seulement l'héritage Féodal baillé anciennement par les Article 6eRois, à la charge de les servir dans les guerres , & le droit des Francs-fiefs est pour■ctre rendu capable de le posséder, comme l’Interpréte Jean Bacquet Avocat du to j s yRoi en la Chambre du Trésor en son Livre des Francs-fiefs & nouveaux acquêts. conforme.

II y a une Déclaration du Roi Louis XIII. de Pan 1641. qui dispense les Rotu-riers possédans Fiefs, du service du Ban & Arriéreban en payant certaine finance : Premièreun Arrêt du Conseil d’Etat du 15. Juin 1644. porte aussi que les Roturiers, Habi- éo"tans de la Ville dt Rouen , & des autres Villes Sc lieux de la Province de Normandie p rans .fi e £'poílédans Fiefs, rncme les annoblis depuis trente ans par finance ou par Lettres ex- C ap. 6.ptdiées en vertu d’Edits, feroient taxés pour raison de la décharge d’aller & d’en-voyer à l’avenir aux convocations du Ban &r Arriéreban ; en conséquence de la Dé-claration du mois de Novembre 164t. & Arrêt du Conseil d’Etat du 13. Juin &

2. Seprembre 1643. & 16. Mars 1644. Sc la finance portée par cette Déclaration aété payée en ces années & autres suivantes.

Néanmoins la Déclaration autentique intervenue fous ce régne si admirable , & sitriomphant Pan 1674. semble révoquer cette forte de dispense ; parce qu’elle con-voque les non-Nobies avec les Nobles suivant P usage observé dès le régne de Philip-pes le Bel, Louis Hutin, Philippes le Long Sc autres Rois, comme il se remarquedans plusieurs Registres de la Chambre des Comptes , qui font mention des assem-blées Sc convocations du Ban & Arriéreban.

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