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cesser que cinq ans après (775). Du reste',comme individu (776), comme seigneur ,
(777) î ^ étoit indépendant des loix civiles,Peu de tems après le dernier renouvellementde cette alliance , et sa prorogation jusqu’àla fin de sa vie, il en contracta une de dixans avec Schwitz (778) » à des conditions àpeu près semblables (779). II se flattoit pro-
(77$) Tr. de 1416, même quand les héritiersn’envoudroient pas,
(77 6) Ibid. S’il doit de l’argent à un Zuricois, etqu’il ne veuille pas porter, la cause à Zurich , le Zu-ricois peut lui répondre devant les tribunaux étran-gers ; mais il ne sera ni arrêté ni proscrit sur le ter-ritoire de Zurich.
C777) V. T. VI. page 27 6.
(778) Voy. dans Tschudi le traité du 24 Janvier ,1417.
(779) Par exemple, il n’est pas dit expressémentqu’il doive accepter le jugement de Schwitz , dansle cas où ceux de qui il tient des fiefs ou des hypo-thèques , ou qui en tiennent de lui, lui offrent deplaiderai y est tenu au contraire par rapport à Zurich,tr. de 1416 ]. Il est dit en outre dans la seule alliancede Zurich que cette ville peut incorporer dans sabourgeoisie des habitans de Walenstadt, Gaster etWindek, qui voudront s’y établir au moins pour 10ans. Le traité de Schwitz ne renferme non plus au*cun engagement de lui fournir à bon marché, comme