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Recueil de pièces dans lesquelles sont établies la distinction, l'étendue & les bornes des deux puissances ecclésiastique & temporelle, conformément à la doctrine enseignée dans les IV articles de la déclaration de l'assemblée générale du clergé de France 1682
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Pieces jujìlficativis'.

Universités, il y aura plusieurs Professeurs, íbíïquils soient séculiers ou réguliers, 1 un deux ferachargé tous les ans Renseigner la doctrine conte-nue en ladite Déclaration ; & dans les Collegesil ny aura quun seul Professeur, il fera obligé derenseigner lune des trois années consécutives.

IV.

Enjoignons aux Syndics des Facultés de Théolo*gie de présenter tous les ans avant louverture desleçons, aux Archevêques ou Evêques des Villeselles font établies, & denvoyerà nos ProcureursGénéraux les noms des Professeurs qui seront char-gés denseigner ladite doctrine, & ausdits Profes-seurs de représenter ausdits Prélats & à nosditsProcureurs Généraux les écrits quils dicteront àleurs Ecoliers,, lorsquils leur ordonneront de lefaire.

V.

Voulons quaucun Bachelier, fort séculier ourégulier, ne puisse être dorénavant Licentié, tanten Théologie quen Droit Canon, ni être reçuDocteur , quaprès avoir soutenu ladite doctrinedans lune de ses Thèses , dont il fera apparoir àceux qui ont droit de conférer ces degrés dansles Universités.

VI.

Exhortons, & néanmoins enjoignons à tousles Archevêques & Evêques de notre Royaume,Pays, Terres & Seigneuries de notre obéissance,demployer leur autorité.pour faire enseigner dansLétendue de leurs Diocèses la doctrine contenuedans ladite Déclaration, faite par lesdits Député»du Clergé.

VII.

Ordonnons aux Doyens & Syndics des Fáïul-