Pieces jujìlficativis'.
Universités, où il y aura plusieurs Professeurs, íbíïqu’ils soient séculiers ou réguliers, 1 un d’eux ferachargé tous les ans Renseigner la doctrine conte-nue en ladite Déclaration ; & dans les Colleges oùil n’y aura qu’un seul Professeur, il fera obligé derenseigner l’une des trois années consécutives.
IV.
Enjoignons aux Syndics des Facultés de Théolo*gie de présenter tous les ans avant l’ouverture desleçons, aux Archevêques ou Evêques des Villes oùelles font établies, & d’envoyerà nos ProcureursGénéraux les noms des Professeurs qui seront char-gés d’enseigner ladite doctrine, & ausdits Profes-seurs de représenter ausdits Prélats & à nosditsProcureurs Généraux les écrits qu’ils dicteront àleurs Ecoliers,, lorsqu’ils leur ordonneront de lefaire.
V.
Voulons qu’aucun Bachelier, fort séculier ourégulier, ne puisse être dorénavant Licentié, tanten Théologie qu’en Droit Canon, ni être reçuDocteur , qu’après avoir soutenu ladite doctrinedans l’une de ses Thèses , dont il fera apparoir àceux qui ont droit de conférer ces degrés dansles Universités.
VI.
Exhortons, & néanmoins enjoignons à tousles Archevêques & Evêques de notre Royaume,Pays, Terres & Seigneuries de notre obéissance,d’employer leur autorité.pour faire enseigner dansL’étendue de leurs Diocèses la doctrine contenuedans ladite Déclaration, faite par lesdits Député»du Clergé.
VII.
Ordonnons aux Doyens & Syndics des Fáïul-