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Tome premier.
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X- I V R E VI, C II A P. XII.

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précise, le juge la suit; là où elle nel’estpas, il encherche l’esprit. Dans le gouvernement républi-cain , il est de la nature de la constitution cpie lesjuges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point decitoyen contre qui on puisse interpréter une loiquand il s’agit de ses biens , de son honneur oude sa vie.

A Rome, les juges prononçoient seulementque l’accusé étoit coupable d’un certain crime;et la peine se trouvoit dans la loi, comme on levoit dans diverses lois qui furent faites. De même,en Angleterre, les jurés décident si l’accusé estcoupable ou non du fait qui a été porté devanteux 11 ; et s’il est déclaré coupable, le juge pro-nonce la peine que la loi inflige pour ce fait ; etpour cela il ne lui faut que des yeux.

CHAPITRE IV.

De la manière de former les jugements.

De là suivent les différentes manières de formerles jugements. Dans les monarchies , les jugesprennent la manière des arbitres ; ils délibèrentensemble, ils se communiquent leurs pensées, ilsse concilient ; on modifie son avis pour le rendreconforme à celui d’un autre ; les avis les moinsnombreux sont rappelés aux deux plus grands.Cela n’est point de la nature de la république.1 . i5