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Tome premier.
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222
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Q22 DE L’ESPRIT DLS LOIS,

A Rome, et dans les villes grecques, les juges nese communiquoient point : chacun donnoit sonavis d’une de ces trois manières, J’absous , Jecondamne , Il ne me parait pas*: c’est que lepeuple jugeoit, ou étoit censé juger. Mais lepeuple n’est pas jurisconsulte ; toutes ces modi-fications et tempéraments des arbitres ne sont paspour lui ; il faut lui présenter un seul objet, unfait, et un seul fait, et qu’il n’ait qu’à voir s’il doitcondamner, absoudre, ou remettre le jugement.

Les Romains, à l’exemple des Grecs , intro-duisirent des formules d’actions b , et établirent lanécessité de diriger chaque aifaire par l’action quilui étoit propre. Cela étoit nécessaire dans leurmanière déjuger: il falloit fixer l’état de la ques-tion pour que le peuple l’eût toujours devant lesyeux ; autrement, dans le cours d’une grandeaffaire , cet état de la question changerait conti-nuellement , et on ne le reconnoîtroit plus.

De là il suivoit que les juges, chez les Romains,n’accordoient que la demande précise, sans rienaugmenter, diminuer, ni modifier. Mais les pré-teurs imaginèrent d’autres formules d’actions qu’onappela de bonne foi c , où la manière de prononcerétoit plus dans la disposition du juge. Ceciétoit plus conforme à l’esprit de la monarchie.

a Non liquet.

b Ouas actiones ne populus , prout veliet, institueret,certas solemnesque esse vuhieruat. Leg. s, §■ 6, Digest. deorig. jur.

« Dans lesquelles on mettoit ces mots : ex bona fie.