23.}; DE L E S P R I T DES LOIS,
et réponse en cour, pendant que le vilain, quin’a point d’honneur, est puni en son corjrs 19 .
CHAPITRE XI.
Que , lorsqu'un peuple est vertueux , il faut peu
de peines.
I-iE peuple romain avoit de la probité 30 . Cetteprobité eut tant de force, que souvent le législa-teur n’eut besoin que de lui montrer le bien pour(e lui faire suivre ; il sembloit qu’au lieu d’ordon-nances il suffisoit de lui donner des conseils.
Les peines des lois royales et celles des lois desdouze tables furent presque toutes ôtées dans larépublique, soit par une suite de la loi Valérienne 3 ,soit par une conséquence de la loi Porcie b . Onne remarqua pas que la république en fût plusmal réglée, et il n’en résulta aucune lésion depolice - 1 .
Cette loi Valérienne, qui défendoit aux ma-gistrats toute voie de fait contre un citoyen qui
a Elle fut faite par Valerius Publicola bientôt après l’ex-pulsion des rois ; elle fut renouvelée deux fois, toujours pardes magistrats de la même famille, comme le dit Tite-Livc,liv. X. Il n’éioit pas question de lui donner plus de force,mais d’en perfectionner les dispositions. Diligtutius sanctum,dit Tite-Live, Ibid.
b Lcx Portia fro tergo civium lata. Elle fut faite en 444 dela fondation de Rome-