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CHAPITRE X V 11.
De la question ou torture contre les criminels.
P
A arce que les hommes sont méchants , la loi estobligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont.Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans lapunition de tous les crimes : la loi les croit commes'ilsparloient par la bouche de la vérité. L’on jugeaussi que tout enfant conçu pendant le mariageest légitime : la loi a confiance en la mère commesi elle étoit la pudicité même. Mais la questioncontre les criminels n’est pas dans un cas forcécomme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une na-tion très-policée a la rejeter sans inconvénient, Ellen’est donc pas nécessaire par sa nature b .
Tant d’habiles gens et de beaux génies ontécrit contre cette pratique, que je n’ose parleraprès eux. J’allois dire qu’elle pourroit convenirdans les gouvernements despotiques , où tout ce
a La nation anglaise.
b Les citoyens d’Athènes ne pouvoient être mis à la ques-tion ÇLysias , ouït, in Argcrat.), excepté dans le crime de lèse-majesté. On donnoit la question trente jours après la condam-nation t Curius Fortuncitus , rhetor. sckol. lih. IJ'). Il n’y avoitpas de question préparatoire. Quant aux Romains, la loi IIIet IV ai leg. Juliam mnjest. fait voir que la naissance, la dignité,la profession de la milice , garantissoient de la question f si cen’est dans le cas de crime de lèse-inajesté. Voyez les sagesrestrictions que les lois des Wisigoths mettoient à cette pratique.