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Tome premier.
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DE l' E S P K I T DES LOIS,

CHAPITRE X.

Du tribunal domestique chez les Romains.

T-i es Romains n’avoient pas , comme les Grecs,des magistrats particuliers qui eussent inspectionsur la conduite des femmes. Les censeurs n’avoientl’oeil sur elles que comme sur le reste de la ré-publique. L’institution du tribunal domestique"suppléa à la magistrature établie chez les Grecs b .

Le mari assembloit les parents de la femmeet la jugeoit devant eux c. Ce tribunal maintenoitles moeurs dans la république ; mais ces mêmesmoeurs maintenoient ce tribunal. Il devoit jugernon-seulement de la violation des lois, mais ausside la violation des moeurs. Or, pour juger de laviolation des moeurs , il faut en avoir.

a Romulus institua ce tribunal, comme il paroit par Denysd’Halicarnasse , liv. II, page 96.

b Voyez dans Tite-Live, liv. XXXIX, l’usage que l’onfit de ce tribunal lors de la conjuration des bacchanales : onappela conjuration contre la république des assemblées où l’oncorrompoit les moeurs des femmes et des jeunes gens.

c II paroit par Denys d’Halicarnasse, liv. II, que, parl’institution de Romulus , le mari, dans les cas ordinaires,jugeoit seul devant les parents de la femme; et que, dans lesgrands crimes, il la jugeoit avec cinq d’entre eux. Aussi Ulpien,au titre VI , §. IX, XII et XIII, distingue-t-il, dans les juge-ments des moeurs, celles qu’il appelle graves d’avec celles quil’étoient moins, mores gravions , mores levions.