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Tome premier.
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LIVRE VII, CHAR. X.

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Les peines de ce tribunal dévoient être arbi-traires , et letoient en effet 26 ; car tout ce qui re-garde les moeurs, tout ce qui regarde les règles dela modestie , ne peut guère être compris sous uncode de lois. Il est aisé de régler par des lois cequ’on doit aux autres ; il est difficile d’y com-prendre tout ce qu’on se doit à soi-même.

Le tribunal domestique regardoit la conduitegénérale des femmes : mais il y avoit un crimequi, outre l’animadversion de ce tribunal, étoitencore soumis à une accusation publique; c’étoitl’adultère , soit que , dans une république , unesi grande violation de moeurs intéressât le gou-vernement , soit que le déréglement de la femmepût faire soupçonner celui du mari , soit enfinque l’on craignît que les honnêtes gens mêmesn’aimassent mieux cacher ce crime que le punir,l’ignorer que le venger.

CHAPITRE XI.

Comment les institutions changèrent à Rome avecle gouvernement.

Comme le tribunal domestique supposoit desmoeurs, l’accusation publique en supposoit aussi;et cela fit que ces deux choses tombèrent avecles moeurs, et finirent avec la république a .

a Jiidicio de moribus (quod antca quidem in aiuiquis le-gibus positam erat, non autem frequentabatur) penitus abolito.leg. XI, §. II, eod. de repmi.