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L’établissement des questions perpétuelles, c’est-à-dire du partage de la juridiction entre les pré-teurs , et la coutume qui s’introduisit de plus enplus que ces préteurs j ugeassent eux-mêmes a toutesles affaires, affaiblirent l’usage du tribunal domes-tique; ce qui paroît par la surprise des historiens,qui regardent comme des faits singuliers et commeun renouvellement de la pratique ancienne, lesjugements que Tibère fit rendre par ce tribunal.
L’établissement de la monarchie et le change-ment des moeurs firent encore cesser l’accusationpublique. On pouvoit craindre qu’un malhon-nête homme, piqué des mépris d’une femme,indigné de ses refus , outré de sa vertu même, neformât le dessein de la perdre. La loi Julie 17 or-donna qu’on ne pourroit accuser une femme d’a-dultère qu’après avoir accusé son mari de favori-ser ses dérèglements ; ce qui restreignit beaucoupcette accusation , et l’anéantit pour ainsi dire b .
Sixte-Quint 0 sembla vouloir renouveler l’accu-sation publique lS . Mais il ne faut qu’un peude réflexion pour voir que cette loi, dans une mo-narchie telle que la sienne, étoit encore plus dé-placée que dans toute autre.
a Jitdicia extraordinaria.
b Constantin l’ôta entièrement : „ C’est une chose indigne,„ disoit-il, que des mariages tranquilles soient troublés par„ l'audace des étrangers.”
c Sixte V ordonna qu’un mari qui n’iroit point se plaindreà lui des débauches de sa femme seroit puni de mort. VoyezLetî.