LIVRE VII, C H A P. X I r.
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CHAPITRE XII.
De la tutèle des femmes chez les Romains.
Les institutions des Romains mettoient les fem-mes dans une perpétuelle tutèle 19 , à moins qu’ellesne fussent sous l’autorité d’un mari 3 . Cette tutèleétoit donnée au plus proche des,parents par mâles;etilparoît, par une expression vulgaire b , qu’ellesétoient très-gênées. Cela étoit bon pour la ré-publique, et n’étoit point nécessaire dans la mo-narchie c .
Il paroît, par les divers codes des lois desbarbares, que les femmes, chez les premiers Ger-mains , étoient aussi dans une perpétuelle tutèle d .Cet usage passa dans une monarchie qu’ils fon-dèrent ; mais il ne subsista pas 30 .
a Nisi convenissent in manum viri.
b Ne sis mihi patruus oro.
c La loi Papienne ordonna, sous Auguste , que les femmesqui auroient eu trois enfants seroient hors de cette tutèle.
d Cette tutèle s’appeloit chez les Germains jllundebirrdium.