LIVRE VII, C H A P. XIII.
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On trouve bien dans les historiens des juge-ments rigides rendus, sous Auguste et sous Tibère,contre l’impudicité de quelques dames romaines :mais, en nous faisant connoître l’esprit de cesrègnes , ils nous font connoître l’esprit de cesjugements.
Auguste et Tibère songèrent principalement àpunir les débauches de leurs parentes. Ils ne pu-nissoient point le dérèglement des moeurs, maisun certain crime d’impiété ou de lèse-majesté a qu’ilsavoient inventé, utile pour le respect, utile pourleur vengeance. De là vient que les auteurs ro-mains s’élèvent si fort contre cette tyrannie.
La peine de la loi Julie étoit légère b . Lesempereurs voulurent que , dans les jugements,on augmentât la peine de la loi qu’ils avoientfaite. Cela fut le sujet des invectives des his-toriens. Ils n’examinoient pas si les femmes
ni punir ces choses. Enfin, reprenant ses esprits; „ les séditions,, ont été cause de grands maux, dit-il; oublions-les.” Dion,liv. LIV. Les sénateurs lui ayant demandé des réglements surles moeurs des femmes, il éluda cette demande en leur disantqu’ils corrigeassent leurs femmes comme il corrigeoit la sienne:sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en usoit avec safemme ; (question, ce me semble, fort indiscrète.)
a Culpam inter viros et feminas vulgatam gravi nominelæsarum religionum ac violatæ majestatis appellando, demen*tiam majorum suasque ipse leges egrediebatur. Tacite, Annal,liv. III.
b Cette loi est rapportée au Digeste ; mais on n’y a pas misla peine. On juge qu’elle n’étolt que de la relégation , puisque ’celle de l'inceste n’étoit que de la déportation. Leg . Si quis viduam,ff. de quest.