LIVRE X, CH AP. III.
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CHAPITRE III.
Du droit de conquête.
Tl
JLJ u droit de la guerre dérive celui de conquête»qui en est la conséquence; il en doit donc suivrel’esprit.
Lorsqu’un peuple est conquis, le droit qne leconquérant a sur lui suit quatre sortes de lois ; laloi de la nature, qui fait que tout tend à la con-servation des espèces ; la loi de la lumière natu-relle , qui veut que nous fassions à autrui ce quenous voudrions qu’on nous fît ; la loi qui formeles sociétés politiques , qui sont telles que la na-ture n’en a point borné la durée ; enfin la loitirée de la chose même. La conquête est uneacquisition ; l’esprit d’acquisition porte avec luil’esprit de conservation et d’usage , et non pascelui de destruction.
Un état qui" en a conquis un autre le traited’une des quatre manières suivantes. Il continueà le gouverner selon ses lois, et ne prend pourlui que l’exercice du gouvernement politique etcivil ; ou il lui donne un nouveau gouvernementpolitique et civil ; ou il détruit la société et la dis-perse dans d’autres ; ou enfin il extermine tousles citoyens.
La première manière est conforme au droit desgens que nous suivons aujourd’hui; la quatrièmeest plus conforme au droit des gens des Romains ;