LIVRE XI, C II A P. V I.
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accuse devant la partie législative des nobles, la-quelle n’a ni les mêmes intérêts quelle ni les mêmespassions.
C’est l'avantage qu’a ce gouvernement sur laplupart des républiques anciennes, où il y avoitcet abus, que le peuple étoit en même temps etjuge et accusateur.
La puissance exécutrice, comme nous avonsdit, doit prendre part à la législation par sa facul-té d’empêcher; sans quoi elle sera bientôt dépouil-lée de ses prérogatives. Mais, si la puissance légis-lative prend part à l’exécution, la puissance exé-cutrice sera également perdue.
Si le monarque prenoit part à la législation parla faculté de statuer, il n’y auroit plus de liberté ;mais, comme il faut pourtant qu’il ait part à lalégislation pour se défendre, il faut qu’il y prennepart par la faculté d’empêcher.
Ce qui fut cause que le gouvernement changeaà Rome, c’est que le sénat, qui avoit une partiede la puissance exécutrice, et les magistrats, quiavoient l’autre, n’avoient pas, comme le peuple ,la faculté d’empêcher.
Voici donc la constitution fondamentale dugouvernement dont nous parlons. Le corps légis-latif y étant composé de deux parties, l’une en-chaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher.Toutes les deux seront liées par la puissance exé-cutrice , qui le sera elle-même par la législative.
Ces trois puissances devroient former un reposou une inaction. Mais comme, par le mouvement1. 24
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