DE l’ESTUIT DES LOIS.
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Le mari et la femme, par une exemption dela loi qui limitoit leurs dispositions réciproquespar testament, pouvoient se donner le tout, s’ilsaVoient des enfans l’un de l’autre; s’ils n’en avoientpoint, ils pouvoient recevoir la dixième partie dela succession à cause du mariage; et s’ils avoientdes enfans d’un autre mariage, ils pouvoient sedonner autant de dixièmes qu’ils avoient d’enfans.
Si un mari s’absentoit d’auprès de sa temmepour autre cause que pour les affaires de la ré-publique, il ne pouvoit en être l’héritier.
La loi donnoit à un mari ou à une femmequi survivoit, deux ans pour se remarier, et unan et demi pour le divorce.
Les pères qui ne vouloient pas marier leurs en-fans, ou donner des maris à leurs filles, y étoientcontraints par le magistrat.
On défendit les fiançailles lorsque le mariagedevoit être différé de plus de deux ans; et commeon ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans,on ne pouvoit la fiancer qu’à dix: car la loi nevouloit pas que l'on pût jouir inutilement, et sousprétexte de fiançailles , des privilèges des gensmariés.
Il étoit défendu à un homme qui avoit soixanteans d’épouser une femme qui en avoit cinquante ;car on ne vouloit point de mariages inutiles aprèstant de privilèges.
La même raison déclara inégal le mariage d’unefemme qui avoit plus de cinquante ans, avec unhomme qui en avoit moins de soixante.