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Tome IV.
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*Ci FJìftoìri

l’égard de Roblastre Exempt, Sc Bou-tiller Archer , étant coupables de mal-versations qu’ils avaient commises àl’abri de l’autorité de la Juíhce dontils abusaient, on leur fit grâce dans lapeine qu’on leur imposa ; suivant nosLoix ils méritaient la mort. (a, M c Gil-les Champagne, & M = ChambellanAvocats furent jugés innocens, par-cequ'on vit qu’ils n’avoient commis au-cune prévarication , & que leur erreurpouvait être excusée , mais en les ren-voyant absous de 1 accusation de laDemoiselle des Ferrieres - ils n'obtin-rent point de dommages & intérêts ,parceque cette erreur étoit toujours unefaute qui avoir produit un grandmal.

A l’égard dn Sieur des Ferrieres, lescrimes dont il étoit accusé n'étantpas prouvés, 3c n’y aïant tout au plusqu’un commencement de preuves, ilsne pouvaient pas donner lieu à unecondamnation. On jugea que les nou-velles charges à i’égard d u vol n’é-toient sondées que fur des dépositionsde témoins reprochés de droit. Quoi-que le Sieur des Ferrieres ne fut pasirréprochable, &c qu’il pût être soup-çonné des crimes énormes dont on(a) S'jni- Jurìs vsibo Divifio , fol. i j j. col. i.