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dits Prévôts des Maréchaux , & préfé-rablement a eux , s'ils ont informé & dé-crété avant eux , ou le rnerne jour.
X I. Les Eccle/ìafîiqn’s ne feront su-jets en aucun cas, ni pour quelque crimeque ce puijfe être a la JurifdiElion desPrévôts des Maréchaux , ou Juges Préjì-diaux en dernier rejf ort.
XII. Foulons qu a P avenir les Gen-tilshommes jc'úijfeht du même privilège »ft ce nef qu ils s'en fusent rendus indi-gnes . par quelque condamnation qu ilseujfent subi ,foit de peine corporelle , ban-nissement ou amande honorable.
XIII. Nos Secretaires & nos Ojfi.ciers de Judicature, du nombre de ceuxdont les Procès criminels ont accoutuméd'être portes a la grande ou premiereChambre de nos Cours de Parlement, nepourront être juge J en aucun cas par lesPrévôts des Maréchaux, ou Juges Préfi-diaux en dernier ressort.
XIV. Si dans le nombre de ceux quiseront accuse f, du même crime, il sentrouve un seul qui ait une des qualités^marquées par les trois Articles précédents,les Prévôts des Maréchaux n en pourrontconnaître , & seront tenus d'en délaisserla connoijfance aax Juges a qui elle ap-partiendra , quand même la compétente