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Tome IV.
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des Jures de Mantes. 27c

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tinrent ete jngee en leur faveur ; & 77epourront aitjjì nos Juges Préfidiaux enconnottre t]u d la charge de l'appel-

X V. Pourront néanmoins les Prévôtsdes Maréchaux informer contre les per-sonnes mentionnées dans les -Articles XI.XII. & XIII. môme décréter contreux ,& les arrêter s a la charge de renvoyer lesprocédures par eux faites aux Bailliages•u Sénèchaufèes dans C étendue de [quel-les le crime aura été commis, pour y êtrele procès fait & parfait aufdits accuses,ainfì qu'il appartiendra, a la charge deP appel en nos Cours de Parlement.

XVI. Ne pourront pareillement lesPrévôts des Maréchaux , ni les JugesPréfidiaux connottre d’aucuns crimes ,quoique P revêt aux , lorsqu il s'agira decrimes commis dans l'étendue des Villesoie nos Cours de Parlement font établies ,dr Fauxbourgs defdites Villes t dr cequand même lefdits Prévôts des Maré-chaux ou leurs Lieutenans n'y feroientpas leur résidence ; le tout d l’exceptiondes cas qui ne [ont Prevôtaux que par laqualité des Accusez., suivant les articles1 . Si II. des présentes, defquels cas lef-dits Prévôts des Maréchaux ou Prêfì-diaux pourront continuer d.e connottre 3même dans les Villes oie nofd.it es Cours

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