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Tome IV.
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des Juge' de Mantes. lys{lituts j tant aufdits Bailliages & S énè-chaujfées , que dans la ] unfdicìion daPrévôt des Maréchaux , pour y être pour-vîi par nos Cours de Parlement , fur la ré-quisition de nofdits Procureurs Générauxpar Arrêts de renvoi des deux accusa-tions , dans tel Siège ressortissant nuemenítn no [dites Cours qu il appartiendra.

XVIII. Voulons réciproquement fque Jî dans le cas de C article précédent 3les Prévôts des Maréchaux, ou les JugetPréjïdiaux ont informé CT décrété pour lecrime qui est de leur compétence , avantque les autres Juges nommez, dans leditarticle ayent informé & décrété pour lecas ordinaire , la connaissance des deuxaccusations appartienne en entier aufditsPrévôts des Maréchaux , ou aufdits Ste-ges Préfìdiaux , pour être instruites &Jugées par eux, même pour ce qui regardeles cas ordinaires t & lorsque lefdits cattte seront pas arrives dans le Départementdu Prévôt des< Maréchaux qui aura con-nu des cas Prevôtaux , Nous nous réser-vons d'y pourvoir fur P avis qui en feradonné à notre amé & féal Chancelier deFrance, en renvoyant les deux accusa*fions pardevant tel Préfidial ou Prévôtdes Maréchaux qu'il appartiendra. N en-îtndons comprendre duns la dispos t ion